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Réglementation
Emballages plastique à usage unique : certitudes et perspectives

Les textes juridiques portant sur les emballages plastique à usage unique s’enchevêtrent. Le droit positif et la loi de l’Économie circulaire offrent un panorama accidenté, mais qui devrait s’éclaircir au fil du temps.

© monticellllo - stock.adobe.com

Deux lois sont venues modifier le Code de l’environnement à l’égard des emballages alimentaires en plastique : la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et la loi Egalim du 30 octobre 2018. La première se traduit, depuis le 1er janvier 2020, par le retrait des rayons des magasins des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique. La seconde, dont le décret d’application est daté du 24 décembre 2019, étend l’interdiction de « mise à disposition » à de nouveaux objets à usage unique, dont les couverts et pailles ainsi que couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique.

Le décret définit la « mise à disposition » comme la fourniture ou mise sur le marché (première vente sur le territoire national) d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d’une activité commerciale.

Les barquettes et saladiers « protégés »

L’échéance est en principe le 1er janvier 2020 pour ces objets, moyennant un délai de 6 mois pour épuiser les stocks. Toutefois, ils sont pour l’heure « protégés » par la directive européenne de 1994 (94/62/CE) concernant les plastiques à usage unique, selon l’organisation de défense du secteur des plastiques d’emballage, Elipso. En effet, l’article 18 de cette directive européenne empêche les États membres de « faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire », d’emballages que n’interdit pas cette directive.

Par ailleurs, le décret de la loi Egalim détermine deux interdictions dans la restauration collective. La première supprime dès maintenant l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. La seconde supprime les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service dans les restaurations collectives scolaire et universitaire ainsi que dans les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Ceci à deux échéances : le 1er janvier 2025 en général et le 1er janvier 2028 dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants.

Directive 2019/904

Une ultime loi va venir encore modifier la législation des emballages en plastique dans le Code de l’environnement, c’est loi de l’économie circulaire. Elle est encore en projet, mais une commission mixte paritaire entre le Sénat et l’Assemblée nationale est parvenue à un compromis le 8 janvier, ce qui lui donne de bonnes chances d’être adoptée. Cette loi fixe en particulier un objectif en 2040 : la disparition de tous les emballages en plastique à usage unique en 2040. Pour arriver à ce but, des plans quinquennaux successifs seront négociés s’agissant de la production, des usages et du recyclage.

Au ministère de la Transition écologique et solidaire, on considère que cette loi sera la seule à jalonner le retrait progressif des emballages plastique, par des décrets successifs. Cette loi vise en particulier à transcrire en droit français le nouvel encadrement européen que représente la directive, datée de juin 2019 (2019/904).

Fruits et légumes frais

Cette directive 2019/904 impose une échéance presque immédiate – le 3 juillet 2021 au plus tard – pour l’interdiction de boîtes et gobelets en polystyrène expansé, couvercles compris, réputés être les plus rejetés dans l’environnement, ainsi que les couverts et pailles. Des contenants dont le projet de loi français prévoit la fin de mise à disposition au 1er janvier 2021, en incluant tous les couvercles de boissons. Le projet de loi français annonce en outre une contrainte dans le commerce de détail des fruits et légumes frais, à compter du 1er janvier 2021 également. Les magasins devront les exposer « sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique ». Cette obligation ne s’appliquerait pas aux conditionnements de 1,5 kilogramme ou plus ni aux fruits et légumes fragiles, « présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret », dit le texte provisoire.

Quant aux autres emballages plastique à usage unique, le projet de loi prévoit la définition avant 2022 d’une « stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage ». S’agissant des gobelets et autres contenants de la restauration rapide ou nomade, la directive 2019/904 n’impose (dans son article 4) aux États membres qu’une « réduction ambitieuse et soutenue ». Les aliments concernés étant « destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter », « généralement consommés dans le récipient », et « prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ».

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