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Chronique
Les chemins sinueux de l’indication de l’origine

Un an avant l’entrée en application du règlement d’exécution no 2018/775 sur l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire, la Commission européenne et les industriels se sont « engagés » dans des discussions techniques relatives à son champ d’application.

Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman.

Pour rappel, depuis 2014, l’indication de l’origine n’est obligatoire que dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier, si les informations jointes à la denrée ou à l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent (1).

Mais depuis lors, certains scandales sanitaires ont malheureusement mis en lumière l’existence de réseaux frauduleux dans la chaîne de production alimentaire, et le consommateur européen a fait de l’origine des ingrédients une garantie de qualité des produits alimentaires. Les institutions européennes et nationales ont donc été contraintes de renforcer l’obligation d’étiquetage de l’origine des denrées, tout en restant prudentes dans ses contours ; notamment lorsque celle-ci est différente de celle de l’aliment, par exemple en raison de sources d’approvisionnement multiples ou variables et de processus de production particuliers (2).

Les lignes directrices publiées par l’industrie agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire européenne a, de son côté, souhaité apporter d’importantes précisions, notamment quant au champ d’application dudit règlement. En mars 2019, PFP, Food Drink Europe et Euro Commerce ont ainsi publié des lignes directrices, adoptant une conception restrictive de la notion d’origine comme celle d’ingrédient primaire.

En effet, le règlement n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’origine du produit dans son ensemble est indiquée. Un étiquetage qui ne mentionnerait que l’origine des différents ingrédients composant une denrée, comme le prévoient certaines législations nationales, n’est donc, a priori, pas couvert par le règlement.

En outre, les denrées qui ne comportent pas d’ingrédient primaire, telles que le müesli, les mélanges de jus de fruits ou encore les assortiments de snacks, dont aucun ingrédient ne peut réellement se démarquer des autres, ne sont donc pas concernées.

Les noms génériques ou toute indication se référant à une aire géographique, mais n’ayant pas vocation à informer le consommateur sur l’origine de la denrée tels que les drapeaux, images ou slogans évoquant un évènement ou une préférence du consommateur dans une région donnée, ne seront pas davantage couverts par le règlement.

Le projet de notice de la Commission

Le 13 mai, la Commission a, à son tour, soumis un projet concernant l’interprétation du règlement.

Elle y apporte des précisions quant à la notion d’ingrédient primaire, qui peut être un ingrédient composé. Mais à l’inverse des lignes directrices, le projet précise que le règlement a vocation à s’appliquer à toute indication d’origine qui serait mise en valeur sur le packaging, y compris les noms de marque, mais également la présence d’un drapeau ou le dessin d’un monument reconnaissable.

La Commission vient aussi explicitement contredire l’industrie en précisant que les mentions telles que « made in […] », « fabriqué en […] » ou « produit en […] », sont aussi associées par le consommateur à l’indication d’origine. En revanche, les mentions « style […] » ou « à la […] » se référant à une recette ou bien les appellations types « moutarde de Dijon » ou « choux de Bruxelles » ne seront pas nécessairement couvertes par le règlement.

Ainsi, bien que les deux documents aient l’ambition de clarifier la portée de l’indication de l’origine d’une denrée alimentaire et son articulation avec le principe de loyauté de l’information transmise au consommateur, on en vient à craindre que ces – trop – nombreuses précisions compromettent en réalité la sécurité juridique à laquelle l’industrie s’attendait.

(1) Règlement (UE) no 1169/2011 dit Inco article 26 (2) point a)

(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018, applicable à compter de mai 2020.

LE CABINET KELLER & HECKMAN

Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne.

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