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Chronique
Le principe de précaution, mis à mal par les OGM ?

Par son arrêt du 13 septembre 2017*, la Cour de justice est-elle vraiment venue renforcer encore un peu plus la présence des OGM en Europe, en refusant de leur appliquer le principe général de précaution, véritable clé de voûte de la législation alimentaire ?

Katia Lentz, avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman
© DR

Les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés (OGM) sont encadrés en Europe par le règlement 1829/2003, selon lequel ces produits ne peuvent être mis sur le marché, sauf s’ils font l’objet d’une autorisation expresse délivrée par la Commission européenne, après une rigoureuse procédure d’évaluation des risques, incluant un avis scientifique de l’Efsa. Néanmoins, l’article 34 de ce règlement envisage la possibilité de prendre des mesures d’urgence, lorsque des OGM précédemment autorisés sont « de toute évidence, susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ». Ces conditions de fond posées, cet article renvoie aux conditions de procédure des articles 53 et 54 du règlement 178/2002, selon lesquels la Commission peut prendre des mesures d’urgence, allant jusqu’à la suspension de la mise sur le marché des produits en cause. À défaut, un État membre peut arrêter des mesures nationales conservatoires.

Établir « un risque important »

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déjà eu l’occasion d’interpréter les conditions posées par l’article 34, les États membres devant ainsi établir « l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ». En l’espèce, les juges de Luxembourg se sont prononcés sur l’impossibilité, pour un État membre, d’adopter des mesures d’urgence fondées sur le principe général de précaution, dans le domaine particulier des OGM.

En l’espèce, des agriculteurs étaient pénalement poursuivis en Italie pour avoir mis en culture la variété de maïs OGM MON810, dont la mise sur le marché avait été autorisée par la Commission européenne, mais en violation d’une réglementation nationale prise sur le fondement de l’article 34. Cependant, ni la Commission ni l’Efsa n’ont partagé la pertinence des nouvelles études scientifiques soumises par le gouvernement italien au soutien de cette mesure nationale, considérant que les conditions d’évidence et de risque grave n’étaient pas remplies. Or, il convenait de préciser l’articulation du principe de précaution avec le cas précis des OGM, envisagé par cet article.

En effet, « dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque ». Ainsi défini, le principe général de précaution requiert un niveau d’incertitude moins élevé que celui imposé par l’article 34.

Principe juridique lex specialis

Néanmoins, la CJUE semble refuser que ce principe général de précaution ne vienne vider de sa substance l’article 34 du règlement 1829/2003. Elle motive sa décision en appliquant le principe juridique lex specialis : l’article 7 du règlement 178/2002 définit un « principe général de la législation alimentaire », alors que l’article 34 fixe « une règle précise » dans le domaine des denrées alimentaires OGM. En outre, les juges relèvent que ces régimes diffèrent, notamment, au regard du niveau de risque requis pour être mis en œuvre. Cette différence doit s’appréhender compte tenu du fait que l’article 34 s’applique à des produits expressément autorisés, alors que l’article 7 couvre l’ensemble de la législation alimentaire.

Ce faisant, la cour de Luxembourg vient confirmer que le principe de précaution est subordonné à des exigences particulièrement strictes. Néanmoins, la portée de cet arrêt se réduit comme une peau de chagrin, les États membres ayant depuis 2015 la possibilité de restreindre ou d’interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés. Opportunité dont l’Italie n’a pas manqué de se saisir, puisque la culture du maïs OGM MON810 a finalement été interdite sur son territoire en 2016.

* CJUE, 3e chambre 13 septembre 2017, Giorgio Fidenato e.a., affaire C-111/16

LE CABINET KELLER & HECKMAN

Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne.

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