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Ordonnance
Aménagement du travail pendant la crise Covid-19

Dans les secteurs d’activités nécessaires à la sécurité de la Nation, l’ordonnance no 2020-323 permet aux employeurs de déroger aux règles en matière de congés payés, durée de travail et jours de repos. Explications.

L'ordonnance n° 2020-323 autorise les entreprises relevant de certains secteurs à déroger de manière temporaire et exceptionnelle au droit du travail. © DR
L'ordonnance n° 2020-323 autorise les entreprises relevant de certains secteurs à déroger de manière temporaire et exceptionnelle au droit du travail.
© DR

Adopté le dimanche 15 mars, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnances plusieurs mesures temporaires. Vingt-cinq ordonnances (un record !) ont été ainsi présentées le 25 mars dont l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos. Cette ordonnance autorise les entreprises relevant de « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », qui seront déterminés par décret, à déroger « de manière temporaire et exceptionnelle », aux règles d’ordre public en matière de temps de travail.

Jusqu’à 60 heures de travail par semaine

Le ministère du Travail évoque déjà les secteurs de l’énergie, de la logistique, des transports ou de l’agroalimentaire. Dans ces secteurs, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu’à douze heures. La durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 60 heures (contre 48 heures aujourd’hui) et jusqu’à 48 heures (contre 44 heures aujourd’hui) sur une période de douze semaines consécutives. L’ordonnance stipule par ailleurs que la durée du repos quotidien pourra être réduite jusqu’à neuf heures consécutives (contre onze heures actuellement).

Chaque décret tiendra compte de la nature des activités

L’ordonnance introduit pour ces mêmes secteurs des dérogations au repos dominical. Par un accord collectif de branche ou d’entreprise, elle autorise par ailleurs l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, et ce, sans recueillir l’accord du salarié.

De même, l’employeur pourra imposer sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail. Tout employeur faisant usage d’au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que la Direccte. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a assuré que « chaque secteur d’activité concerné fera l’objet d’un décret, dont la validité sera définie sur une période strictement limitée aux besoins du secteur et à ceux de la Nation ». Chaque décret « tiendra compte de la nature des activités à réaliser et permettra évidemment de préserver la santé des travailleurs durant cette période exceptionnelle », a-t-elle assuré.

Assouplissement du chômage partiel

Dans le cadre de la crise du Covid-19, tout employeur ayant dû fermer son entreprise, se voyant confronté à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement ou ne pouvant mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de ses salariés, pourra bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle. Il aura désormais jusqu’à 30 jours pour déposer sa demande en ligne sur activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts et se verra accorder l’autorisation pour une durée maximale de 12 mois. L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) et sera au moins égale au Smic et plafonnée à 70 % de 4,5 Smic. Rien n’empêche l’employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut.

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