La crise viticole met les caves coopératives sous pression financière. Certaines ont dû réduire ou suspendre temporairement le versement des acomptes à leurs associés coopérateurs. Ces derniers peuvent-ils, en réponse, refuser d’apporter leur récolte sans risquer les sanctions prévues par les statuts ?
Le contrat coopératif : des obligations réciproques
Le contrat qui lie un associé coopérateur à sa coopérative est un contrat synallagmatique : chacune des parties a des obligations envers l’autre. L’associé coopérateur s’engage à apporter sa récolte pendant toute la durée de son engagement. En contrepartie, la coopérative s’engage à prendre livraison des apports et à rémunérer l’associé. Cette rémunération comprend les acomptes versés en cours d’année, un complément de prix le cas échéant, qui peuvent être complétés par une ristourne votée en assemblée générale.
L’exception d’inexécution : un mécanisme encadré
Un contractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations si son cocontractant n’exécute pas les siennes, à condition que ce manquement soit « suffisamment grave ». C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution. C’est précisément ce mécanisme que certains associés coopérateurs cherchent à invoquer pour justifier le non-apport de leur récolte.
Mais attention : la gravité du manquement ne se présume pas. C’est le juge qui l’apprécie souverainement, au cas par cas, en tenant compte de l’équilibre global du contrat et de la situation concrète des parties.
Ce que dit la jurisprudence
Jusqu’à une période récente, les tribunaux étaient globalement favorables aux coopératives. Ils estimaient que la rémunération insuffisante, voire l’absence de rémunération lorsque le marché ne permettait pas de couvrir les frais de la coopérative, ne constituait pas un motif valable pour que l’associé coopérateur suspende ses apports. Les difficultés financières personnelles du coopérateur ne suffisaient pas davantage à justifier un retrait anticipé.
Une décision de la cour d’appel de Montpellier du 9 septembre 2025 a toutefois précisé les conditions dans lesquelles l’exception d’inexécution peut être retenue. Dans cette affaire, la coopérative n’avait versé aucun solde depuis plusieurs années et avait cessé tout paiement d’acomptes, plaçant l’associé coopérateur dans une situation financière si critique qu’il avait dû vendre une partie de ses terres. La cour a jugé que, dans ces circonstances exceptionnelles, le critère de gravité était bien rempli et que l’associé pouvait valablement refuser de livrer une partie de sa récolte.
Cette décision, rendue dans un contexte extrême – absence totale de paiement pendant plusieurs années, mise en péril de l’exploitation – ne saurait être généralisée.
La baisse ou la suspension de quelques acomptes ne suffit pas
À ce jour, la simple baisse du montant des acomptes ou leur suspension temporaire ne constitue donc pas, en elle-même, une inexécution suffisamment grave pour autoriser l’associé coopérateur à ne pas apporter sa récolte. Le non-apport expose l’associé coopérateur aux pénalités prévues par les statuts, qui peuvent être lourdes.
Pour que l’exception d’inexécution soit admise par un tribunal, l’associé coopérateur devrait démontrer non seulement que la coopérative n’a pas respecté ses engagements, mais aussi que cette défaillance le place dans une situation financière réellement intenable.
Le bon réflexe pour la coopérative
Face à une situation économique difficile, la coopérative a tout intérêt à anticiper et à communiquer. Le conseil d’administration, à qui il appartient de définir les modalités de détermination et de paiement de la rémunération des apports, doit formaliser ses décisions en matière d’acomptes, justifier les modifications par la situation du marché, et en informer les coopérateurs dans les documents prévus à cet effet. Il en est de même au niveau de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes qui a la charge de valider in fine la rémunération des associés coopérateurs.