Jurisprudence Vidéo de L214 dans un élevage : la Cour de cassation précise les conditions de son retrait

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Le litige remonte à avril 2022, date à laquelle l’association L214 avait mis en ligne sur son site internet une vidéo tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d’innovation de la société Denkavit France. Crédits : © Julie Pertriaux

La Cour de cassation a cassé, le 14 octobre, un arrêt qui avait refusé à Denkavit France le retrait d’une vidéo tournée sans autorisation par L214 dans son centre de recherche et d’innovation. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rennes.

La diffusion par une association de protection des animaux d’une vidéo tournée sans autorisation à l’intérieur d'un élevage pour en dénoncer les conditions ne peut constituer à elle seule un « trouble manifestement illicite » et justifier du retrait de la vidéo. Pour prendre la décision du retrait, le juge doit mettre en balance les intérêts en présence pour rechercher un équilibre entre les droits des parties. Tel est l’enseignement qui ressort d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 octobre dans une affaire qui opposait la société Denkavit France à L214. 

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Une vidéo de L214 dénonçait les conditions d’élevage des veaux chez Denkavit France

Le litige remonte à avril 2022, date à laquelle l’association L214 avait mis en ligne sur son site internet une vidéo intitulée « nouvelles images : des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire », tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d’innovation de la société Denkavit France. 

La société avait assigné l’association en référé afin d’obtenir le retrait de cette vidéo. Statuant en référé la cour d’appel d’Angers avait rejeté les demandes de la société Denkavit le 22 avril 2025 estimant que la vidéo relevait d’un sujet d’intérêt général et que l’atteinte au droit de propriété restait modérée, faute de preuve d’une intrusion ou de dommages matériels directs. La société avait alors formé deux pourvois en cassation.

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La diffusion d’une vidéo tournée sans autorisation ne justifie pas automatiquement son retrait

Sur le premier pourvoi, Denkavit France contestait le refus du retrait de la vidéo estimant que le simple fait de tourner une vidéo sans autorisation constituait, par lui-même, un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation rejette l’argument. En s’appuyant sur l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation estime que « la diffusion d'une vidéo, tournée à l'intérieur de ses locaux sans son autorisation, qu'elle l'ait été ou non au cours d'une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, ne peut caractériser un tel trouble ». Cette décision ne pouvant être prise par le juge qu’à la condition que cette mesure réponde à un besoin social impérieux, déterminé après une mise en balance rigoureuse des intérêts en présence.

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La cour d’appel n’a pas suffisamment examiné les conséquences de la diffusion

Sur le deuxième pourvoi, la société estimait que le juge n’avait pas pris en compte tous les éléments dans la balance comme « les répercussions de la publication » dont « de nombreuses réactions négatives, dont certaines d’une particulière violence à son encontre et à l’encontre des salariés » ou encore la « violation des strictes règles sanitaires régissant l’accès aux locaux ».

C’est sur ce second pourvoi que la Cour de cassation a décidé de casser et annuler l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rennes et condamnant L214 à payer la somme de 3000 euros à Denkavit France (au titre de l’article 700 du Code de procédure civile).

La Cour de cassation estime en effet qu’en déterminant que « l’atteinte portée au droit de propriété de la société apparaît modérée », la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision ». Et ce au motif, que la Cour ne s’est pas prononcée sur les éléments invoqués au titre des répercussions de la diffusion de la vidéo, tenant aux réactions négatives qu’elle a suscitées sur les réseaux sociaux, dont certaines d’une particulière violence à l’encontre de la société et de ses salariés et au dépôt de tracts anonymes dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, « ayant entrainé un profond désarroi des salariés ».

 

Le FDSEA du Cher se félicite de cette décision

A noter que la FDSEA du Cher s’est félicitée de cette décision y voyant « une avancée pour la défense des agriculteurs et de leurs exploitations ! ». Le syndicat retient notamment de la décision que « le juge doit prendre en compte l’ensemble des circonstances, notamment les conséquences de la diffusion des images ».

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