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Chronique
Transparence et pratiques restrictives : refonte ou réforme ?

Publiées au JO du 25 avril, deux ordonnances sont venues modifier notre droit commercial, l’une se rapportant à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas, et l’autre « portant refonte du Titre IV du Livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ». Décryptage de cette seconde ordonnance.

Didier Le Goff, avocat

Annoncée par la loi Alimentation, l’ordonnance du 25 avril 2019 dit porter « refonte » du titre IV du Code de commerce. Ce terme « refonte » invite à penser à une réorganisation plutôt « cosmétique » d’un texte qui ne se trouverait pas bouleversé dans ses grands équilibres. Si, architecturalement tel semble bien être le cas, on relève certains dispositifs nouveaux qui bouleversent sensiblement le régime antérieur.

Globalement, le nouveau texte reprend l’ordonnancement du précédent, avec un chapitre consacré aux conditions de vente, à la formalisation des contrats et aux délais de paiement, intitulé « de la transparence dans la relation commerciale », un chapitre II intitulé « des pratiques commerciales déloyales entre entreprises », titre qui fait incontestablement écho aux pratiques commerciales déloyales, voire abusives, prévues par le Code de la consommation, et un chapitre III spécifiquement dédié aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, de sorte qu’à l’intérieur de ce titre IV, seul le chapitre préliminaire consacré à la CEPC n’est pas modifié.

L’ensemble apparaît plus ramassé que l’ancien texte, et également, plus lisible pour le praticien, s’agissant d’une réglementation qui avait pris un peu plus d’embonpoint après chacune des retouches successives opérées depuis 1986…, soit une inflation de textes significative de la difficulté à réguler ce secteur.

On est, en revanche, plus nuancé en rentrant dans le détail du texte, et certains apports méritent une halte.

Les CGV, socle unique mais facultatives

Tout d’abord, au chapitre I, les conditions de vente et la formation des contrats. Le nouvel article L441-1 II réaffirme extrêmement clairement le caractère facultatif des conditions générales de vente (CGV), par la formule « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer… », ce qui est beaucoup plus clair que l’ancien texte dont une certaine lecture donnait à penser que les conditions de vente étaient obligatoires.

Les CGV restent le socle unique de la négociation commerciale, et le nouveau texte tire toutes les conséquences du caractère facultatif des CGV en précisant : « dès lors que les CGV sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale… ».

Ainsi, les choses sont claires : libre à l’opérateur de ne pas établir de CGV, mais alors la négociation commerciale pourra avoir pour base les conditions générales d’achat du client.

Quatre pratiques restrictives au lieu de douze

Dans le cadre de la formalisation de la relation, la date butoir pour communiquer les CGV trois mois avant le 1er mars est abandonnée. Désormais, c’est dans un délai raisonnable avant le 1er mars, qui reste la date limite pour la signature des conventions d’affaires ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation.

Au chapitre II, les pratiques restrictives, aujourd’hui appelées pratiques commerciales déloyales entre professionnels, ont subi une cure d’amaigrissement sensible, et en particulier, l’ancien article L442-6 I.

De douze pratiques, il n’en reste plus que quatre qui stigmatisent l’absence de contrepartie, le déséquilibre significatif, la rupture abusive de relation commerciale établie et la violation de l’interdiction de revente hors réseau sélectif.

Mais le régime de la rupture brutale est fortement modifié par le fait que, désormais, l’opérateur qui aura accordé un préavis d’au moins dix-huit mois ne pourra plus voir sa responsabilité engagée pour insuffisance de préavis. Or, l’essentiel du contentieux de la rupture brutale concerne cette question de durée du préavis.

La jurisprudence accorde en général un mois par année d’ancienneté, avec un maximum de 24 mois, sans exclure d’aller plus loin en fonction des circonstances.

A-t-on voulu brider le juge ?

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.

56, av. Victor Hugo, 75116 Paris - www.dlegoff-avocat.fr

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