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Chronique
Regard juridique sur les contrats tripartites

Depuis les états généraux de l’alimentation, les annonces de signature de contrats tripartites se multiplient. Mais ne s’agit-il pas plutôt de double contrats bipartites ? Le contrat tripartite est-il légal ?

De gauche à droite : Anthony Bourgery et Nicolas Genty, avocats.
© DR

Depuis quelques années, on lit beaucoup de déclarations (avec un pic pendant le Salon de l’agriculture 2019 post-EGA) concernant la signature de contrats tripartites liant producteurs agricoles, industriels et distributeurs. On peut constater que ces contrats concernent essentiellement des produits de marques de distributeurs pour lesquels le contrat entre industriels et distributeurs fait déjà la part belle aux matières premières agricoles.

Au-delà de ces déclarations, il n’est pas évident de savoir s’il s’agit de véritables contrats tripartites qui couvrent l’ensemble des relations que les parties peuvent avoir entre elles ou, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence, une démarche tripartite qui se traduit par deux contrats bipartites : les enjeux communs des parties sont liés, mais sont repris dans des contrats séparés bipartites ce qui répond aux difficultés évoquées ci-dessous.

La légalité au regard du droit de la concurrence

La question de la légalité du contrat tripartite au regard du droit de la concurrence se pose, car dans le cadre d’une relation verticale, chaque opérateur économique doit rester libre de déterminer sa politique commerciale. Ainsi, un accord permettant de déterminer la marge de chacune des entreprises parties pourrait soulever certaines préoccupations de concurrence.

Néanmoins, l’Autorité de la concurrence, dans son avis no 18-A-04 du 3 mai 2018 relatif au secteur agricole, estime que les contrats conclus dans le cadre de démarches « tripartites » ne sont pas susceptibles de soulever a priori de préoccupation de concurrence. Et ce, dès lors qu’ils respectent les conditions posées par le règlement no 330/2010.

Il conviendra, dans la mise en œuvre, d’être vigilant aux différents échanges d’informations sensibles pouvant avoir lieu entre les parties ainsi qu’à toute pratique de « hub & spoke » dans laquelle une partie servirait de « hub » en collectant et diffusant des informations sur les prix envisagés par ses fournisseurs ou clients, ce qui permettrait à ces derniers de connaître le prix de leurs concurrents sans établir de contact horizontal entre eux.

Difficultés pratiques d’application

Indépendamment des règles évoquées ci-dessus, la construction d’un contrat tripartite se heurte à des réalités pratiques surtout hors des contrats MDD. À titre d’exemple, on retiendra deux points.

Premier point, la durée : les contrats de marque nationale conclus entre fournisseurs et distributeurs sont d’une durée fixe (1, 2 ou 3 ans) et doivent, sauf exception, être conclus au 1er mars au plus tard. Le législateur a d’ailleurs pris la précaution d’écarter certains produits agricoles bruts du régime de la convention annuelle dans la mesure où celui-ci ne correspondait pas aux rythmes de conclusion de ces contrats, en général plus respectueux des saisons de production.

Second point, le nombre de producteurs impliqués : pour les produits complexes, plusieurs produits agricoles peuvent être mis en œuvre ; même pour les produits fabriqués à partir d’un seul produit agricole, il est fréquent que plusieurs producteurs concurrents soient concernés. Ainsi, le contrat tripartite serait conclu entre l’industriel, le distributeur et de (très) nombreux producteurs. Même si des solutions peuvent être trouvées, la formalisation sera assez complexe.

On constate donc que si la conclusion d’un véritable contrat tripartite est envisageable, elle devra être réservée à des hypothèses permettant de s’assurer du respect du droit de la concurrence et après avoir levé tous les doutes liés aux obstacles pratiques de la conclusion de ce type de contrat. Une bonne alternative reste le double contrat bipartite qui permettra de lier le sort des trois acteurs pour ce qui constitue leurs enjeux communs, et ce, dans un véritable esprit de filière (tripartite) sans se heurter aux nombreuses contraintes existantes.

Cabinet Loi & Stratégies

Créé par l’avocat Nicolas Genty, Loi & Stratégies est un cabinet qui met l’expertise sectorielle en avant pour accompagner les clients au quotidien et proposer des solutions pleinement opérationnelles. Loi & Stratégies accompagne de nombreux clients et organisations professionnelles en matière de relations fournisseurs-distributeurs et de concurrence. Anthony Bourgery est avocat au sein de Loi & Stratégies.

Avis de Dominique Schelcher

Cette synthèse très claire conforte parfaitement le choix de U de multiplier les doubles contrats bipartites. Étant donné les risques juridiques liés aux contrats tripartites, même si par raccourci nous employons parfois ce terme, ce sont bien des doubles contrats bipartites que nous avons signés dans le cadre de nos derniers partenariats agricoles.

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