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Chronique
Origine des ingrédients primaires, les nouvelles règles

Depuis le 1er avril 2020, de nouvelles règles s’appliquent de façon harmonisée en Europe sur la manière dont l’origine des ingrédients primaires doit être étiquetée.

Merten-Lentz avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman
Merten-Lentz avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman

Une compote de pommes arborant un drapeau français et une mention « produit de France » sur son étiquetage, mais réalisée à partir de pommes polonaises ? Il faudra désormais informer le consommateur de la « véritable » origine des pommes, voire supprimer la mention volontaire « produit de France… ».

Les règles applicables à l’étiquetage de l’origine d’une denrée alimentaire sont fixées par le règlement Inco, et subordonnées, entre autres principes, à celui de loyauté de l’information, qui interdit d’induire en erreur, notamment sur le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire.

Aussi, l’indication de l’origine des denrées préemballées est obligatoire « dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur l’origine réelle de la denrée », mais lorsque l’origine de la denrée est mentionnée et qu’elle n’est pas celle de son ingrédient primaire, l’origine de l’ingrédient primaire doit également être indiquée ou être indiquée comme étant autre que celle de la denrée. Le règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission européenne clarifie et harmonise la manière dont l’origine de ces ingrédients primaires doit être étiquetée. La Commission européenne a également publié fin janvier 2020, un document * destiné à fournir des orientations aux exploitants et aux autorités nationales quant à l’application de ces dispositions, obligatoires depuis le 1er avril 2020.

Précisions sur les mentions type ou recette

Il convient de rappeler que l’ingrédient primaire est défini comme « le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise ». L’indication de son origine ne sera donc pas systématique, ne s’imposant que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée est indiqué – que cette mention soit imposée par la réglementation ou qu’elle résulte d’une initiative marketing volontaire de l’opérateur – et qu’elle diffère.

La notion d'« indication d’origine » doit être comprise au sens large puisqu’elle inclut toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, englobant aussi bien les termes que les représentations graphiques et les symboles. La communication de la Commission européenne fournit d’intéressantes précisions concernant certaines mentions. Par exemple « type » ou « recette » – qui ne devraient pas être considérées comme des mentions d’origine – et les indications géographiques protégées – comme les AOP ou les IGP, ainsi que les marques enregistrées – sont, pour le moment, exemptées de l’application de ces dispositions… Sauf si elles sont complétées par d’autres informations, telles que des logos, images ou symboles.

L’image n’est pas suffisante

En revanche, une grande liberté est laissée à l’opérateur quant à la forme de l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire : il s’agira soit d’une déclaration selon laquelle l’ingrédient X ne provient pas du pays Y, soit d’une référence à l’une des zones/niveaux géographiques listées par le règlement d’exécution – allant de l’UE, non UE et UE et non UE, à des États membres ou pays tiers, en passant par des régions, lorsqu’elles sont compréhensibles par un consommateur moyen, normalement informé, par exemple, la Bretagne ou les Pyrénées. Mais en toute hypothèse, la mention de l’origine de l’ingrédient primaire devra apparaître dans le même champ visuel que l’indication de l’origine de la denrée et être exprimée par des mots, quand bien même l’origine de la denrée serait suggérée par des images.

Mais seule la pratique nous dira rapidement si l’application de ces règles est limpide.

* Communication de la Commission relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1169/2011, JO C 32 du 31.1.2020, p. 1

Cabinet Keller & Heckman

Keller & Heckman est un cabinet international de droits des affaires, spécialisé en droits agroalimentaires, matériaux en contact alimentaires, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington. Katia Merten-Lentz est avocate associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est chargée de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaîne alimentaire. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, auprès des industries de l’agroalimentaire pour la mise en œuvre de la réglementation agricole et alimentaire de l’Union européenne.

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