Loi Sapin 2 : À la recherche d’indices
Déjà évoquée dans une précédente chronique*, la loi dite Sapin 2 incite les parties aux contrats de vente de produits agricoles à se référer à une série d’indices. Mais où les trouver ?
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adoptée le 8 novembre. Elle comporte une série de dispositions destinées au secteur agricole et aux contrats portant sur la vente de ses produits, réparties entre Code rural et Code de commerce. Ainsi est-il notamment prévu d’introduire dans l’article L.631-24 du Code rural concernant les contrats rendus obligatoires par accord interprofessionnel ou par décret deux nouveaux alinéas. Le premier prévoit que « les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires ». Le second indique que « les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur ».
Fixés de bonne foi
S’agissant du Code de commerce, est insérée dans l’article L.441-6-I l’obligation de prévoir, dans les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un produit devant faire l’objet d’un contrat écrit l’indication d’un prix prévisionnel moyen proposé au producteur agricole, lequel peut faire référence « à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires », étant précisé que « ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel ». Quant aux articles L.441-7 relatif à la convention écrite entre fournisseur et distributeur et L.441-7-1 relatif à la convention entre fournisseur et grossiste, ils édictent l’un et l’autre que, lorsqu’elle est conclue pour deux ou trois ans, la convention « doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » et précisent que « ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de productions ».
Un caractère public
Indices publics de coûts de production en agriculture, indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur, indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires, indices publics reflétant l’évolution des prix des facteurs de production, voici donc de nombreuses références mises au service des contractants, mais où les trouveront-ils ? Pour les premiers, qui peuvent être régionaux, nationaux ou européens, la loi indique qu’ils peuvent être définis « par toute structure leur conférant un caractère public » : cela signifie-t-il « public » par opposition à « privé », ou accessible au public, et donc publié ? Pour d’autres, il est question de leur établissement par accords interprofessionnels, mais avec quels moyens ? La loi crée par l’article L.631-27-1, pour chaque filière agricole, une conférence annuelle de filière, réunie sous l’égide de FranceAgriMer, qui devrait proposer une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir : faut-il trouver là l’indice d’indices à venir ? L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, dont le rôle paraît renforcé à l’article L.682-1 du Code rural et qui pourra recueillir des données auprès de FranceAgriMer, des services statistiques publics ou même directement des entreprises, pourra-t-il se voir confier l’élaboration de tels indices ?
Ces questions sont d’importance, car ce n’est pas uniquement la contractualisation écrite obligatoire, actuellement limitée aux fruits et légumes frais, au lait de vache et aux ovins, mais le principe même de la contractualisation pour l’ensemble des produits agricoles qui butte jusqu’à présent sur le mode de fixation et d’évolution dans le temps du prix.
*LMH n° 325 p 15, « contractualisation, de nouvelles règles en perspective ».
LE CABINET RACINE
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