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Chronique
Pratiques restrictives : l’effet d’un revirement adouci

Un arrêt rendu le 20 février 2019 par la Cour de cassation ouvre la porte à un adoucissement de l’effet de revirement de sa propre jurisprudence en matière de pratiques restrictives. Explications.

Didier Le Goff, avocat

Selon les dispositions de l’article II du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la loi nouvelle ne régira, en principe et sauf exceptions expressément prévues par ladite loi elle-même, que des situations qui sont nées postérieurement à son entrée en vigueur. Mais ce qui vaut pour la création de la loi par le législateur ne vaut pas pour l’interprétation de la loi par le juge.

Au fil du temps, l’application d’une même règle peut donner lieu à une interprétation différente. C’est ce que l’on appelle un revirement, surtout lorsque cette interprétation émane de la Cour de cassation, cour unificatrice. À la grande différence de la loi nouvelle, la solution qui résulte du revirement de jurisprudence est susceptible d’être appliquée à toutes les situations, qu’elles soient nées antérieurement ou postérieurement au revirement, et même aux procédures en cours.

C’est donc une solution drastique qui s’applique brutalement au justiciable dans toute sa vigueur, surtout quand le revirement, qu’il n’était pas toujours possible d’anticiper, modifie radicalement l’approche qui le précédait.

Nous employons volontairement les termes « pas toujours » parce que dans certains cas, il n’est pas rare que les juges du fond résistent à la jurisprudence dominante, de telle manière qu’à terme, l’évolution jurisprudentielle que s’ensuit n’est qu’une demi-surprise, l’état du droit en un lieu donné étant révélateur d’un état des mœurs.

L’arrêt du 20 février 2019

Or, par un arrêt rendu le 20 février 2019, dont elle a décidé qu’il ne serait pas publié, la Cour de cassation ouvre la porte à un adoucissement de l’effet d’un revirement de sa propre jurisprudence, rendue en matière de pratiques restrictives.

On sait qu’en droit des pratiques restrictives, le contentieux de première instance est réservé à certains tribunaux déterminés par décret, et l’appel est dévolu à la seule cour d’appel de Paris.

À plusieurs reprises dans ces colonnes, nous ne nous sommes pas privés de stigmatiser cette attribution unique de compétence à la cour d’appel de Paris qui phagocyte toute velléité d’interprétation divergente d’autres cours d’appel.

Malgré les règles d’attribution de compétence ci-dessus évoquées, certains contentieux intéressant le droit des pratiques restrictives sont portés par les plaideurs devant des tribunaux non spécialement désignés.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé. Une société assigne son cocontractant devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le seul terrain du droit des contrats. Il répond aussi sur le terrain du droit des contrats, mais invoque aussi le droit des pratiques restrictives.

D’après les dispositions de l’article D442-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce de Nanterre n’est pas compétent en droit des pratiques restrictives. Appel est formé devant la cour d’appel de Versailles qui déclare l’appel irrecevable. La cour de Paris est saisie.

Précisons ici que par plusieurs arrêts du 29 mars 2017, la Cour de cassation décidait que la compétence spéciale de la cour d’appel de Paris se limitait aux contentieux émanant d’un des tribunaux spécialement désignés. Au cas d’espèce, la compétence de la cour de Paris était donc également contestée, par l’effet du revirement du 29 mars 2017.

Mais le 24 mai 2017, soit deux mois après le revirement, la cour de Paris déclare l’appel recevable, et applique donc l’ancienne jurisprudence.

D’autres domaines en profiteront-ils ?

Ce en quoi elle est approuvée par la Cour de cassation qui considère que l’application à l’espèce de la nouvelle jurisprudence reviendrait à priver la société plaignante du droit à un procès équitable, « alors qu’elle ne pouvait ni connaître ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle… ».

Or, c’est le propre de tout revirement de jurisprudence de placer les plaideurs dans une situation de méconnaissance et d’imprévisibilité de la nouvelle règle, pourtant applicable immédiatement.

L’ouverture de l’arrêt du 20 février 2019 profitera-t-elle à d’autres domaines du droit que le droit des pratiques restrictives ?

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.

56, av. Victor Hugo, 75116 Paris - www.dlegoff-avocat.fr

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