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Négociations commerciales : vers la fin d’un système ?

Didier Le Goff.
© DR

Les négociations commerciales 2017 se sont une nouvelle fois mal passées, alors même qu’entrait en vigueur la loi Sapin II. S’oriente-t-on vers un nouvel encadrement législatif ?

À peine la date butoir du 1er mars 2017 derrière nous que la presse se faisait déjà l’écho d’une campagne de négociations entre fournisseurs et distributeurs encore plus dure que précédemment, et, dans certains cas, même pas achevée. En cause, des demandes antagonistes des différents acteurs, les uns souhaitant voir prise en compte une hausse parfois très forte du coût des matières premières, les autres arguant de la nécessaire défense du pouvoir d’achat des consommateurs, dans un contexte toujours morose. N’est-il pas paradoxal que de telles difficultés surgissent presque en même temps que l’entrée en vigueur de la loi Sapin II ? Rappelons que cette loi est entrée en vigueur le 11 décembre 2016, ce qui signifie qu’elle était applicable à la campagne de négociations commerciales de 2017.

Pour ce qui concerne spécifiquement le contenu des conditions générales de vente, la loi Sapin II a renforcé l’article L441-6 du Code de commerce en prévoyant que « les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces mêmes produits agricoles ».

Loi Sapin II, quelle conséquence ?

Par un effet de chevauchement, il était impossible que ces dispositions nouvelles aient la moindre influence sur le déroulement des négociations 2017, puisqu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à la date butoir imposée aux fournisseurs pour communiquer leurs conditions générales de vente (CGV) à leurs partenaires économiques en vue de l’ouverture des négociations ! Peut-on néanmoins espérer qu’il en aille différemment dans les prochaines années ? Rien n’est moins sûr, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord parce que les produits agricoles qui sont susceptibles de faire l’objet d’un contrat conforme aux dispositions de l’article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas très nombreux. À notre connaissance, seuls les fruits et légumes frais et le lait de vache sont assujettis à ces dispositions, ce qui est évidemment bien peu pour avoir un effet réel et mesurable sur le déroulement d’ensemble des négociations.

Mais il y a plus, car d’autres instruments juridiques auxquels on pourrait songer ne paraissent pas d’avantage à même de favoriser une mutualisation des coûts, voire un partage des profits. On observera tout d’abord que quand bien même des CGV indiqueraient le prix moyen d’achat des matières premières du vendeur, la loi ne dit pas ce qu’il faut en faire.

Vers des conventions tripartites

La prohibition de la revente à perte (Article L442-2 du Code de commerce), à laquelle on pourrait songer, ne paraît pas de nature à résoudre ce problème. Il faut se souvenir en effet de ce que cette réglementation n’a pas pour objet de protéger un vendeur, mais de protéger un marché. Il s’agit d’éviter qu’un opérateur, surtout s’il est en position dominante, ne phagocyte pas un marché par des prix de prédation. Par ailleurs, ces dispositions ne visent que la revente en l’état alors que le problème posé par une hausse du coût des matières premières vise bien entendu aussi, et certainement même au premier chef, la transformation.

Il semble également difficile de voir dans un prix en définitive trop bas pour couvrir des coûts de production un abus de négociation sous l’angle du déséquilibre significatif, du moins tant que le fournisseur n’a pas l’obligation d’indiquer en toute transparence quels sont ses coûts de production. Pour pouvoir caractériser un abus, il faut forcément que les éléments qui serviraient de critère à l’abus fassent partie du champ contractuel. Mais un tel encadrement législatif ôterait toute faculté de négociation au fournisseur, puisque toutes les composantes de ses prix de vente seraient connues de l’acheteur.

En définitive, l’idée sous-jacente de la loi Sapin II semble nous guider vers des conventions tripartites incluant le producteur. Il pourrait s’agir de la prochaine étape, car la loi Sapin II prévoit un rapport à ce sujet dans le délai d’un an, soit d’ici au 11 décembre 2017.

Maître Didier LE GOFF

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier LE GOFF a créé, en 2016 une structure dédiée à l’entreprise et à l’écoute de ses besoins, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, Maître Didier LE GOFF a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en Master II Droit du marché de l’Université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire (Sico/mise en marché/structures/responsabilité civile ou pénale/étiquetage facturation/CGV/contrats d’affaires…) tant en droit national qu’européen ou international.

dlegoff.avocat@gmail.com – 18, av. de l’Opéra 75001 PARIS – www.dlegoff-avocat.fr

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