Les principales dispositions du projet de loi relatif aux OGM
Le projet de loi vise en premier lieu à transposer les directives européennes 98/81/CE du 28 octobre 1998 et 2001/18/CE ; la première, modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990, est relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, la seconde est relative à la « dissémination volontaire » d’OGM, celle-ci s’étendant à la mise en marché. Il vise en second lieu à assurer une plus grande cohérence à l’expertise scientifique, quelle que soit leur utilisation, par la fusion de trois instances consultatives : la commission du génie génétique, la commission d’étude de la dissémination et le comité de biovigilance. En troisième lieu, il porte création d’un fonds de compensation destiné à couvrir les contaminations fortuites. Il modifie essentiellement le code de l’environnement et le code rural.
Nous exposons ci-dessous de façon succincte les propositions de modifications du code rural.
- Obligation est faite à chaque Etat de tenir un registre indiquant la localisation des produits « composés en tout ou partie d’OGM autorisés à la mise sur le marché et cultivés ». Cela suppose un régime déclaratif des utilisateurs. Suppression de la consultation du comité de biovigilance (...) dans les conditions du contrôle exercé par les agents des Services de la protection des végétaux.
- Le projet de loi donne compétence au ministre de l’Agriculture pour définir, par arrêté, selon des modalités fixées par décret, un ensemble de mesures techniques de production et notamment de mise en culture. Ces règles « seront définies culture par culture, sur la base de données scientifiques et techniques», permettant d’assurer une absence de préjudice économique, notamment du fait de la fécondation croisée : distances de sécurité, zones tampon ou obstacles, systèmes de rotation, périodes d’ensemencement... Ces prescriptions s’appliqueront sous contrôle des services de protection des végétaux.
- Régime de « responsabilité sans faute » à l’encontre de tout producteur d’organisme génétiquement modifé autorisé respectant les prescriptions. Le préjudice économique est constitué par la dépréciation possible de la valeur de la récolte non-OGM devant être étiquetée OGM (c’est le cas pour une présence fortuite de plus de 0,9 %).
- Obligation est faite de souscrire une garantie financière à charge de tout producteur afin de couvrir cette nouvelle responsabilité civile.
Régime qui doit s’établir dans un délai de 5 ans. Transitoirement, versement d’une taxe pour alimenter un fonds. Cette dernière sera fixée par arrêté des ministres de l’Agriculture et du Budget dans une limite maximale de 100 euros par hectare, l’Etat n’ayant pas à participer. Ce fonds pourra aussi être alimenté par des organismes professionnels.
- L’office en charge de la procédure d’indemnisation pourra consulter le registre des cultures. Il fera une offre à la victime dans un délai de 6 mois et versera l’indemnité dans les 2 mois.
- Une modification du code de la consommation est prévue : le pouvoir réglementaire est autorisé à étendre les mesures de sanction et de contrôle aux obligations de traçabilité.