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Le droit de réponse : un outil juridique dans la communication des acteurs économiques

La poursuite de fausses informations ou messages diffamatoires lorsqu’elle est possible ne permet pas d’en obtenir la sanction immédiate. Sous certaines conditions, l’usage du droit de réponse autorise le rétablissement d’un certain équilibre.
Un droit général et absolu
Le droit de réponse, consacré par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, est un droit général et absolu. Son auteur est seul juge de sa teneur, son étendue, son utilité et sa forme. La réponse est toujours gratuite car ce droit tend à assurer la protection de la personnalité et trouve son fondement dans la possibilité dont chacun dispose de faire connaître ses explications sur les circonstances qui ont provoqué sa désignation au public. Son exercice ne suppose pas l’existence d’une attaque ou d’une intention de nuire. La désignation au public suffit à sa mise en œuvre. Ainsi en est-il des publications écrites, quelles qu’en soient la périodicité et la forme. S’agissant des diffusions audiovisuelles, l’auteur du droit de réponse doit cependant justifier d’une atteinte à sa considération professionnelle. En cas de refus de diffuser la réponse, le juge apprécie cette atteinte sans qu’il y ait lieu de discuter sa vérité et la bonne foi de son auteur.
Un droit personnel
Instrument de protection de la personnalité, le droit de réponse revêt un caractère personnel. Sa délégation exige un mandat spécial qui accompagne la demande d’insertion. à défaut, la réponse doit être signée par la personne publiquement mise en cause. Pour une personne morale, le droit de réponse est exercé par son représentant légal.
Un droit pénalement sanctionné
La publication d’une réponse ne peut être exigée que du média qui l’a provoquée. La réponse est adressée dans les trois mois au directeur de la publication dont le refus injustifié est sanctionné par une amende. Ce dernier ne peut se faire juge de la véracité des indications contenues dans la réponse pour refuser de la publier. Son refus n’est guère justifié que par un abus de droit manifeste ou une atteinte à l’intérêt légitime des tiers. Pour les écrits, la réponse doit être publiée à la même place, avec les mêmes caractères et une longueur comparable à celle de l’article qui l’aura provoquée. L’insertion est faite dans la parution suivant le surlendemain de la réception de la demande. La communication audiovisuelle oblige au respect d’un formalisme plus grand. Le directeur de la publication doit accuser réception dans les huit jours de la demande d’insertion et notifier les suites qu’il entend lui réserver. à défaut, un recours est ouvert devant le tribunal qui statue en référé et la diffusion peut être ordonnée sous astreinte par une décision immédiatement exécutoire. La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles de la diffusion qui l’a suscitée. Outre les imputations dont il fait l’objet et les éléments de réponse dont la diffusion est requise, le demandeur se doit donc de préciser la date et l’heure de la diffusion l’ayant conduit à réagir. Une proposition ne satisfaisant pas le demandeur ouvre un droit à recours dans les mêmes conditions qu’un refus.
Textes
La loi sur la presse du 29 juillet 1881 définit dans son article 13 les conditions d’exercice du droit de réponse s’agissant des écrits périodiques ; une loi du 29 juillet 1982, dont le texte a été successivement modifié, règle ses conditions d’exercice s’agissant de la communication audiovisuelle ; un décret du 27 octobre 2007 (en application de la loi du 21 juin 2004) pour la confiance dans l’économie numérique prévoit les conditions d’application du droit de réponse aux services de communication en ligne selon des modalités s’inspirant des textes antérieurs.

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