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CHRONIQUE
La loi Egalim 2 modifie la relation fournisseurs et acheteurs

C’est aux relations entre les fournisseurs et leurs acheteurs, le cas échéant distributeurs, que la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a réservé ses principales innovations.

Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris.
Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris.
© Racine

Parmi les principales innovations de la loi Egalim 2 figure l’obligation de transparence qui s’attache au « prix de la matière première agricole » entendu comme « celui payé pour la livraison de produits agricoles ». Elle trouve sa raison d’être dans la sanctuarisation de ce prix, rendu non négociable dans les tractations commerciales. Pour protéger le prix, il faut qu’il soit identifiable. D’où la réforme, organisée par la loi, des CGV de produits alimentaires, dont la rédaction se trouve complexifiée.

Voir notre dossier : Le point sur Egalim2

Le fournisseur doit désormais choisir l’une des formules rédactionnelles qui lui sont proposées afin de définir la part, dans le produit alimentaire et dans son tarif, des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles. Il en fera mention sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage de son tarif. Et ce, soit pour chaque matière première et chaque produit transformé, soit pour la part agrégée des matières premières et produits transformés entrant dans la composition du produit.

Intervention d’un tiers indépendant

En cas d’évolution du tarif par rapport à l’année précédente, le fournisseur pourra se contenter de prévoir l’intervention d’un tiers indépendant (les commissaires aux comptes sont pressentis) chargé de certifier, au terme de la négociation commerciale, que celle-ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif ayant résulté de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % desdites matières. Le tiers peut d’ailleurs, plus largement, être sollicité – mais par l’acheteur – aux fins d’attester l’exactitude des éléments figurant dans les CGV.

L’autre branche du nouveau dispositif concerne la convention qui doit être conclue entre le fournisseur et son acheteur à l’issue de la négociation commerciale.

C’est au vu de celle-ci que sera vérifié le respect de la règle selon laquelle la négociation ne doit pas porter sur la part, dans le tarif fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles entrant dans la composition du produit vendu. La convention doit en effet rappeler la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et produits transformés visée par les CGV, mais surtout préciser « les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu ».

Clause de révision automatique

S’ajoute à cette obligation celle de stipuler dans la convention une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire. Elle fait écho à la clause de révision qui doit désormais aussi figurer dans le contrat aval, conclu entre le producteur et son acheteur.

Le dispositif mis en place, qui n’est ici que résumé, s’avère donc consistant. Mais il est aussi pressant, les pouvoirs publics l’ayant doté d’un calendrier d’application restreint, sinon précipité : il ne permet pas aux opérateurs d’échapper à la nouvelle loi pour les négociations 2022, sauf à avoir émis leurs CGV avant le 1er novembre 2021 et à conclure la convention avant le 1er janvier 2022.

C’est l’une des raisons qui explique l’intense activité des filières auprès du gouvernement au mois d’octobre, qui espéraient obtenir qu’un décret à venir, excluant certains produits du champ d’application de la loi, les concerne.

Peine perdue : le décret n° 2021-1426 du 29 octobre ne dresse qu’une liste relativement réduite de produits exclus, parmi lesquels figurent principalement les fruits et légumes frais, les céréales et les boissons alcooliques. Encore faut-il signaler que le décret fixe des listes d’exception… aux produits exclus. Il ne déroge pas, sur ce plan, à la complexité de la loi !

Le cabinet Racine

Le cabinet Racine est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé en droit des affaires. Avec un effectif total de deux cents avocats et juristes dans sept bureaux (Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles), il réunit près de 30 associés et 70 collaborateurs à Paris. Olivier-Henri Delattre, avocat au cabinet Racine à Paris, est spécialisé en droit de l’agroalimentaire, conseil et contentieux judiciaire, administratif et arbitral. Racine – 40, rue Courcelles, 75008 Paris – www.racine.eu

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