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Affaire Laguiole : la Cour de justice tranche

Didier Le Goff

Monsieur Szajner est titulaire de la marque européenne verbale « Laguiole » demandée le 20 novembre 2001, et enregistrée le 17 janvier 2005, pour désigner divers produits et services. En juillet 2005, la société Forge de Laguiole présente une demande d’annulation partielle de cette marque fondée sur sa dénomination sociale antérieure, liée à son activité de fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table, d’après l’objet social décrit par ses statuts. Cette demande a été rejetée le 27 novembre 2006 par la division d’annulation de l’EUIPO (ex-OHMI).

Recours est formé, et le 1er juin 2011, la Chambre des recours de l’EUIPO annule partiellement la décision de la division d’annulation, sauf pour ce qui concerne les services de la classe 38, c’est-à-dire les services informatiques.

L’affaire sort ensuite de l’EUIPO pour être portée devant le tribunal de première instance de l’Union européenne qui, le 21 octobre 2014, annule la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, sur le fondement d’un arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012, donc postérieur à la décision dont l’annulation était poursuivie.

Douze ans pour valider la marque

Et c’est enfin cet arrêt du TPI du 21 octobre 2014 qui a été soumis, sur pourvoi, à la Cour de justice de l’Union européenne le 22 décembre 2014, ayant donné lieu à l’arrêt du 5 avril 2017 précité, dont nous pouvons dire d’emblée qu’il est confirmatif.

L’on notera, au passage, le temps nécessaire à l’obtention d’une décision définitive portant sur la validité de la marque Laguiole : douze ans, ce qui n’est pas anodin, compte tenu de la solution retenue.

Il faut préciser, en effet, que pour ce qui concerne les marques européennes, les oppositions à enregistrement, puis, si la marque est enregistrée, les demandes d’annulation, sont portées devant l’office compétent pour les enregistrer, à savoir l’EUIPO, alors que quand il s’agit d’une marque française, l’Inpi n’est compétent que jusqu’à l’enregistrement, et les demandes d’annulation sont portées devant le juge judiciaire, et ce sont les règles de procédure civile qui s’appliquent.

Or, la règle clé en matière d’enregistrement, et donc, pour les marques communautaires, d’annulation, est que les parties ne peuvent pas communiquer, au fil des recours, de nouvelles pièces, ce qui confirme la nature administrative plus que judiciaire de ces recours. Le contrôle, à l’échelon supérieur, lors de chaque recours, se limite donc à un examen de la légalité de la décision attaquée, qui implique quand même de s’assurer de la conformité de la décision attaquée à l’état du droit applicable.

Mais quel état du droit faut-il prendre en considération ? L’état du droit au moment où a été rendue la décision frappée de recours, ou l’état du droit au moment où il est statué sur le recours ?

La question n’a pas tant d’importance en cas d’évolution législative, puisque la loi n’est jamais rétroactive. Mais en cas de revirement de jurisprudence, la question devient cruciale.

Revirement de jurisprudence

En particulier, lorsque la Chambre des recours a rendu sa décision en 2011, elle a statué au vu d’un arrêt de la Cour de cassation française de 1996 qui posait qu’une dénomination sociale était protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, et par exception, lorsque cet objet social n’est pas précis, pour les seules activités effectivement et concrètement exercées.

Mais le 10 juillet 2012, la limitation de la protection de la dénomination sociale pour les seules activités effectivement exercées (et démontrées) devient la règle unique.

Et c’est au vu de cette dernière position, postérieure à la décision attaquée qui était donc conforme au droit au moment où elle a été rendue, que ladite décision a été réformée avec confirmation par la CJUE.

Car pour la CJUE, un revirement de jurisprudence n’est pas un simple fait juridique, mais une composante du droit constant qui doit être pris en compte pour apprécier la légalité d’une décision.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de 25 années dont près de 20 ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé, en 2016, une structure dédiée à l’entreprise pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en Master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire tant en droit national qu’européen ou international.

18, av. de l’Opéra, Paris Ier – www.dlegoff-avocat.fr

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