Revers inattendu pour l’échalote de tradition
Les conclusions de l’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) ont douché l’enthousiasme des producteurs d’échalote de tradition. Le 23 avril, un avis de la Commission annonçait pourtant reconnaître l’illégalité de l’inscription des échalotes de semis au catalogue européen. De quoi satisfaire les défenseurs d’une échalote de tradition issue de la multiplication végétative, et opposés aux échalotes de semis, créées par une société hollandaise par croisement avec un oignon. Mais malheureusement pour les Français, qui produisent 40 000 des 50 000 tonnes d’échalote de tradition, l’avocat général de la CJCE a estimé que les directives « semences » et « plants » ne s’appliquaient pas au litige en question.
Se référant au principe de libre circulation de l’article 28 du traité de Rome, il a déclaré le 24 mai que les échalotes de semis « doivent pouvoir être commercialisées sous l’appellation échalote », avec un étiquetage « garantissant une information correcte pour le consommateur ». « L’avocat général a jugé que la question de fond ne portait pas sur l’inscription, mais sur la libre circulation » regrette Yvon Kerléguer, chargé du dossier au Cerafel Bretagne. La section nationale échalote s’élève elle aussi contre ces conclusions. « On peut s’interroger sur l’utilité des directives européennes et d’un catalogue commun si malgré l’illégalité de leur inscription, des variétés peuvent néanmoins circuler librement et être commercialisées ».
Généralement suivies par la Cour, les conclusions de l’avocat général devraient être étudiées en octobre. Si la libre circulation des échalotes de semis est confirmée, leur prix plus attractif (récolte mécanisée contre manuelle) pourrait mettre en danger l’échalote de tradition. La vente sous le terme d’échalote pour un produit issu d’un croisement avec un oignon exaspère également. « L’avocat général propose un étiquetage. Mais qui ira réellement le lire ? », déplore M. Kerléguer.