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Répondre aux critiques des associations environnementalistes

Les associations environnementalistes et « welfaristes » franchissent parfois les limites de ce qu’autorise la neutralisation des nuisances générées par l’activité économique. Les abus de langage, les allégations controuvées et les atteintes portées à la considération des professionnels, parfois relayés par les médias, pourront faire l’objet d’une sanction. Le présent article* vise à rappeler les difficultés de mise en œuvre de cette sanction.
Il n’est plus rare que les associations environnementalistes s’en prennent aux professionnels de l’agroalimentaire par médias interposés. Qu’elles soient motivées par un manque d’information, la mauvaise foi ou la seule volonté de mobiliser l’attention du public, les accusations proférées doivent, lorsqu’elles sont fausses, faire l’objet d’une réponse adaptée, sous peine de les voir prospérer, et de les retrouver gravées dans le marbre des vérités médiatiques.
Des contre-mesures existent. Mais elles limitent nécessairement la liberté d’expression et de communication. C’est pourquoi la loi et les tribunaux subordonnent leur mise en œuvre à de redoutables conditions de fond et de forme.
Ainsi en est-il du droit de réponse, qui se définit comme la possibilité accordée à une personne mise en cause de faire état de son point de vue ou de ses protestations dans le périodique même qui l’avait visée.
Sa mise en œuvre ne nécessite certes pas la démonstration d’une intention de nuire, d’une faute, ni même d’un préjudice. Mais elle n’en est pas moins assortie de strictes conditions. Il ne saurait être question, par exemple, de porter atteinte aux intérêts d’un tiers, ni d’ignorer l’exigence de corrélation entre la mise en cause et la réponse. Et la loi fixe jusqu’au nombre de lignes qui pourront être écrites...

L’action en diffamation

La diffamation, quant à elle, est définie par la loi comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».
Elle peut être sanctionnée, du moins lorsque le prévenu n’établit pas sa bonne foi, par le versement de dommages et intérêts, et pas seulement à l’encontre de l’auteur de l’allégation diffamatoire, puisque la loi précise bien que « la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable ». Toutefois, l’action en diffamation se trouve soumise à un tel formalisme que sa mise en œuvre s’apparente à un parcours d’obstacles, qui forment autant de chausse-trappes et de prétextes à chicanes. Chacune des mentions de la citation devra donc être soigneusement évaluée à l’aune des conditions requises, sous peine d’encourir une nullité de forme d’autant plus dommageable qu’elle ne pourra, dans la plupart des cas, plus être réparée, l’action en diffamation étant prescrite trois mois après les faits.
C’est, en définitive, lorsque l’on s’éloigne du « bouclier naturel »que constitue pour les associations environnementalistes la liberté de la presse que les conditions spécifiques imposées à l’action du demandeur s’estompent, et que le droit commun retrouve son empire. C’est le cas, par exemple, de l’action en dénonciation calomnieuse, ou de l’action en dénonciation téméraire. Permises en dehors de tout contexte éditorial ou médiatique, elles échappent au carcan de conditions qui leur serait, sinon, immanquablement imposé.
Mais quelle que soit l’hypothèse considérée et le mode d’action envisagé, le professionnel devra s’interroger sur l’opportunité même d’agir : s’il a tout à gagner d’un succès judiciaire, il a tout à perdre d’une défaite. Elle serait en effet immanquablement perçue, voire exploitée, comme une confirmation des propos qui avaient été tenus à son encontre.

* Deuxième volet de notre chronique sur les associations environnementalises. Voir le premier volet dans LMH n° 119.
Rédaction Réussir

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