Réforme de la loi Galland : quelques points éclaircis
Renaud Dutreil, ministre des PME, s'était engagé à publier une circulaire sur « les points qui posent problème dans l'application» du titre VI de la loi PME, réformant la loi Galland. C'est chose faite. Les différents partenaires ont encore un peu plus de 15 jours pour envoyer leur avis sur le texte via le site www.pme.gouv.fr. La signature et la publication de la circulaire définitive interviendront fin novembre. Industriels, grossistes et distributeurs ont du pain sur la planche pour décortiquer ces 15 pages censées éclairer un texte de loi jugé opaque par bon nombre de juristes. Dans le dernier bulletin de l'Ilec Institut regroupant les industriels qui commercialisent des produits à marque de notoriété nationale ou internationale., Jean-Christophe Grall, avocat et fondateur du cabinet Meffre et Grall avocats, relevait plusieurs zones d'ombres de la loi. Elles portent entre autres sur les critères de détermination des conditions catégorielles de vente, la définition des services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale et les avantages financiers inclus dans le calcul du seuil de revente à perte. Sur le premier point, la circulaire renvoie à un décret ultérieur qui définira les catégories d'acheteurs pouvant bénéficier de conditions générales de vente différenciées, en fonction du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
Précisions sur le SRP
La circulaire précise aussi qu'une différenciation tarifaire peut résulter de la négociation de conditions particulières de vente, comme les services logistiques fournis par l'acheteur à l'occasion de la livraison des produits. A propos des services rendus par le client, la loi sépare les services de la coopération commerciale d'autres services " dits distincts ". Entrent dans cette dernière catégorie : " les services de coopération internationale négociés en dehors du territoire national ", " le référencement ", ou encore " les services rendus par un grossiste à son fournisseur " en dehors de la revente des produits aux consommateurs.
Enfin la circulaire précise le mode de calcul du SRP. Il prendra en compte " tous les avantages financiers ". Il s'agit : des ristournes ayant fait l'objet d'un accord entre le vendeur et l'acheteur, des rémunérations perçues au titre des services de coopération mais aussi des services distincts et des produits fournis gratuitement par le vendeur.