Quelles informations et quelles mentions sur les étiquettes ?
Au-delà des informations obligatoires (poids, quantité, composition…), l’étiquette est aussi le moyen de différencier un produit par rapport à d’autres qui lui sont substituables. Et de ce point de vue, ce ne sont pas les mentions obligatoires d’étiquetage qui vont faire la différence.
Leur usage est parfois si réglementé qu’il ne donne lieu à aucune fantaisie. Malheur, par exemple, à celui qui se prévaudra d’une absence de colorants pour un produit qui ne peut pas en contenir.
La différenciation va donc se faire par une allégation de type nutritionnelle (sur laquelle nous reviendrons prochainement), et surtout par les signes distinctifs. Il pourra tout d’abord s’agir de signes distinctifs de qualité ou d’origine visant à informer le consommateur qu’il est en présence d’un produit élaboré selon un cahier des charges contrôlé par un organisme extérieur. Mais au-delà de ces signes officiels, peuvent figurer bien d’autres mentions sur une étiquette, de sorte que le consommateur se dit souvent perdu.
En premier lieu, figure toujours sur un produit une marque commerciale, élément déterminant pour le consommateur en situation d’achat. La marque est aujourd’hui clairement perçue comme une information pour le consommateur.
Selon la jurisprudence la plus récente, la fonction de la marque est de constituer dans l’esprit du consommateur un indicateur d’origine permettant d’associer le produit à sa véritable origine industrielle ou commerciale. Par exemple, la marque LU, aujourd’hui notoire, renvoyait automatiquement, dans l’esprit du consommateur, aux biscuiteries nantaises. Pour peu que le produit ait été présenté à un concours privé dont il serait sorti victorieux, il arborera également le logo de ce concours.
Par exemple, le signe « Élu saveur de l’année », qui constitue une récompense industrielle au sens de la loi du 8 août 1912.
Concrètement, les opérateurs privés soumettent certains de leurs produits à des tests organoleptiques donnant lieu à un classement. Il s’agit d’une démarche purement privée, totalement distincte des contrôles officiels.
Enfin, notre étiquette peut aussi présenter un signe régional à vocation collective, comme, par exemple, la marque « Produit en Bretagne ». Ce signe, propriété de l’association éponyme, a vocation à être apposé sur des produits et des services émanant d’entreprises situées en Bretagne et s’engageant sur les termes d’une charte axée sur un certain nombre de valeurs communes. Il reste qu’intrinsèquement, cette marque est une marque géographique strictement encadrée par le droit.
La réglementation relative aux marques implique bien entendu aux signes déposés comme marques de ne pas être trompeurs. La marque doit être propre à distinguer sans décevoir. La qualité prêtée au produit à travers la signification de sa marque doit pouvoir être vérifiée par le consommateur. Pas question donc d’apposer un signe du type « Produit en Bretagne » sur un produit qui n’en serait pas originaire. La marque associée à un nom géographique ne doit pas non plus porter atteinte à la renommée ou à la réputation d’une collectivité territoriale. Enfin, la marque associée à un nom géographique ne doit pas susciter la confusion avec une mention géographique enregistrée.
Il reste que tous ces signes, et nous n’en avons cité que quatre, qui peuvent apparaître sur une étiquette, s’ajoutent aux mentions d’étiquetage obligatoires.
Et le consommateur dans tout cela ? Trop d’informations ne tue-t-il pas l’information ?