Naissance d'une protection géographique « simple » ?
La Cour de justice de l'Union européenne (UE) vient d'apporter deux réponses fort intéressantes à la Cour de cassation italienne dans le cadre d'un contentieux à propos du règlement no 2081/92 qui encadrait l'enregistrement et la protection des AOP-IGP.
Ce litige initial a pour cadre la production du « Salame Felino », saucisson pur porc dont le nom provient de la ville de Felino, située dans la province de Parme. Début 1998, l'association des producteurs de ce saucisson poursuit devant le tribunal de Parme pour concurrence déloyale un industriel ayant mis en vente un « Salame Felino » produit en dehors du territoire de la région de Parme, à Crémone, en Lombardie.
Les poursuites se fondent tant sur le règlement communautaire précité, alors que la dénomination « Salame Felino » n'est pas enregistrée à ce titre, que sur un décret italien de 1996 protégeant les IG décrivant un produit originaire d'une région ou d'une localité dont la qualité, la réputation ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique d'origine comprenant les facteurs naturels, humains et traditionnels.
Concurrence déloyaleEn première instance, le tribunal de Parme admet que la dénomination « Salame Felino » ne constitue ni une AOP ni une IGP au sens du règlement communautaire, mais que pour autant, l'association des producteurs peut invoquer le décret italien. Le tribunal de Parme condamne l'industriel pour concurrence déloyale.
En janvier 2006, la cour d'appel de Bologne confirme cette position. L'affaire vient ensuite devant la cour de cassation italienne qui interroge la Cour de justice pour savoir : si « une association de producteurs peut se prévaloir du droit exclusif d'utiliser dans l'ensemble de l'UE une dénomination géographique employée sur le territoire d'un État membre pour désigner un certain type de saucisson, sans avoir au préalable obtenu un acte juridiquement contraignant définissant les conditions de cette protection » ; et si « le règlement no 2081/92 doit être interprété en ce sens qu'il confère un régime de protection à une dénomination géographique dépourvue d'enregistrement communautaire ».
Caractéristiques et origineLa Cour de justice répond clairement et sans ambiguïté à cette deuxième question par la négative. Elle précise toutefois que la protection accordée par les règlements d'AOP-IGP se limite aux dénominations afférentes aux produits pour lesquels il existe un lien particulier entre leurs caractéristiques et leur origine géographique. C'est au juge national qu'il appartient de vérifier au cas par cas si un système de protection nationale conditionne ou non l'octroi d'un nom géographique à des caractéristiques du produit. Dans le cas où un lien particulier entre des caractéristiques et un terroir est requis, le système heurte le droit communautaire, mais pas s'il s'agit juste de garantir qu'un produit provient bien de la dénomination géographique visée.
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Par conséquent, la Cour répond que l'association des producteurs ne saurait se prévaloir d'un droit exclusif d'utiliser dans l'ensemble de l'UE une dénomination géographique non enregistrée au niveau communautaire. Ainsi, il apparaît qu'il est possible à un État membre de promouvoir pour des produits agricoles une protection de dénomination géographique « simple » c'est-à-dire non reliée à des caractéristiques précises du produit tels que des facteurs géographiques ou humains, mais qu'une telle protection serait hors champ du règlement communautaire protégeant les IGP-AOP faute d'enregistrement de ladite dénomination. Ce qui en limite la portée dans les échanges inter-États membres, et pose la question de l'opportunité d'une telle réglementation.
Les juridictions françaises ont su jusque-là couper court à travers l'action en concurrence déloyale et l'obligation générale de loyauté qui doit présider à toute transaction commerciale.