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La reconnaissance des AOP dans le secteur des fruits et légumes

L’actualité dans le secteur laitier nous a récemment apporté un nouvel exemple du déséquilibre entre la puissance de vente des producteurs agricoles et la puissance d’achat des intermédiaires de l’agroalimentaire et des distributeurs.
Dans le secteur des fruits et légumes, ce déséquilibre a été souligné par le règlement n°1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 – aujourd’hui intégré dans le règlement « OCM unique » –, qui relève que le regroupement de l’offre est une nécessité économique afin de renforcer la position des producteurs sur le marché.
Afin de favoriser cette concentration de l’offre, le règlement a prévu que les organisations de producteurs (OP) pouvaient se regrouper au sein d’une association d’organisations de producteurs (AOP) reconnue par les Etats membres à condition que l’AOP puisse exercer les activités des OP qu’elle se voit déléguer, et qu’elle ne se retrouve pas en position dominante sur le marché.
En France, il avait été envisagé de distinguer deux catégories d’AOP, mais c’est finalement un régime unique qui a été retenu.
Le système dualiste initialement envisagé
Le ministre de l’Agriculture avait envisagé de reconnaître deux types d’AOP :
- les AOP de « commercialisation », regroupant la production des OP les composant et permettant ainsi de concentrer l’offre de vente ;
- les AOP de « gouvernance », censées renforcer le pilotage national par produit ou groupe de produits, notamment par des échanges d’informations sur les volumes et sur les prix, ainsi que par la diffusion de préconisations en matière de calendrier de production, de variétés, de volumes, de prix objectifs.
Il a saisi en février 2008 le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis sur son projet.
Dans son avis du 7 mai 2008 (n°08-A-07), le Conseil a relevé que la constitution d’AOP de commercialisation, qui permet aux producteurs de regrouper l’offre de vente afin de peser davantage dans les relations commerciales, peut s’avérer bénéfique… tout en rappelant qu’en application du règlement communautaire, un tel regroupement dans une AOP ne pourra être validé que s’il n’aboutit pas à une position dominante.
Concernant les AOP de gouvernance, le Conseil a rappelé qu’il s’agit d’une concertation entre entités qui restent des concurrents sur le marché final (ce qui n’est pas le cas de l’AOP de commercialisation). Le Conseil considère qu’a priori les échanges d’informations précises et quotidiennes sur les volumes et les prix pratiqués provoqueraient peu d’effets négatifs et pourraient donc être autorisés. En revanche, il serait inacceptable que la création d’une AOP de gouvernance permette la fixation d’un prix collectif. Le Conseil a donc recommandé d’utiliser d’autres « leviers » : volumes et qualité, pour mieux réagir à l’évolution des prix.
Le régime unique retenu
La distinction entre AOP de commercialisation et de gouvernance n’a pas été formalisée dans le décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008.
Les principes énoncés ci-dessus restent néanmoins valables et notamment :
- le fait que le ministre ne pourra pas reconnaître une AOP si elle aboutit à la création d’une position dominante sur le marché (ce qui pose bien évidemment la question de la détermination du marché pertinent sur lequel les OP agissent) ;
- le fait que si l’AOP n’est pas chargée de commercialiser les produits, elle ne pourra intervenir dans la fixation des prix.
Le texte précise par ailleurs que les OP sont tenues de déléguer à l’AOP les activités qui rentrent dans la mission de celle-ci.
Rédaction Réussir

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