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Délais de paiement : la montagne a-t-elle accouché d’une souris ?

Les délais de paiement ruineront-ils à jamais toute tentative d’approche constructive des relations entre fournisseurs et distributeurs ? En fait, les demandes d’accords dérogatoires à la loi sont très nombreuses et signent la victoire de la politique contractuelle.

Le problème n’est ni nouveau, ni simple car il est en lien direct avec la trésorerie des entreprises, surtout les plus petites qui se voient imposer des délais de paiement trop longs qui tendent à l’excès leur trésorerie. Très vite, des pratiques semblables de la grande distribution sont dénoncées. Ainsi, en 1992, apparaît pour la première fois une sorte de catalogue de délais de paiement pour quelques produits seulement. Par exemple, les produits alimentaires périssables sont payables à trente jours date de livraison ; les animaux de boucherie sur pied sont payables à vingt jours date de livraison. Pour les produits qui ne figurent pas sur cette liste, rien n’est prévu.

En 2001, le législateur de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) remet l’ouvrage sur le métier. Il fixe un délai par défaut de trente jours date de livraison pour tous produits ou services, mais la possibilité d’y déroger par accord particulier ou par CGV (conditions générales de vente) rend ce délai par défaut très marginal. Au vu de ce constat, le législateur est convaincu qu’il faut non seulement fixer un délai par défaut, mais aussi prévoir que les accords particuliers devront se tenir dans certaines limites.

C’est ce que fera la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, en maintenant le délai par défaut de 30 jours et en prévoyant que le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne puisse dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d’émission de facture. Ce qui implique une restriction draconienne des délais de paiement par rapport aux pratiques en cours.

Accords interprofessionnels

La loi offre néanmoins la possibilité par accords interprofessionnels de réduire le délai maximum de paiement fixé par accord ou de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services plutôt que la date de livraison comme point de départ du délai de paiement, ce qui en pratique sera rare. La loi offre aussi (et la pratique rencontre beaucoup plus de succès) la possibilité par accord interprofessionnel d’augmenter les délais de paiement, sous réserve que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur en cause, « notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de la rotation des stocks ».

Il faut aussi que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application de pénalités de retard en cas de dépassement, et que de tels accords interprofessionnels soient limités dans leur durée au plus tard au 1 er janvier 2012. De tels accords devaient être conclus avant le 1 er mars 2009 pour être ensuite validés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Le décret en cause pouvant étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.

Or, 39 demandes d’accord dérogatoire ont, à notre connaissance, été présentées par la DGCCRF à l’Autorité de la concurrence pour avis. La possibilité offerte aux professionnels de déroger par accords interprofessionnels aux rigueurs de la loi en matière de délai de paiement connaît donc un succès qui appelle une inévitable question : et si, au-delà de la volonté d’encadrer par la loi un domaine où les antagonismes sont forts, la politique contractuelle était LA solution ?

Rédaction Réussir

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