Allégations : le calendrier communautaire prend du retard
Entré en vigueur le 19 janvier 2007, le règlement (CE) N° 1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires est applicable, pour partie seulement, depuis le 1er juillet 2007. Allégations de santé fonctionnelles et profils nutritionnels ont cependant pris du retard.
Rédaction Réussir
Le règlement N° 1924/2006 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en encadrant strictement toutes les formes de communication à caractère commercial (les « allégations »). En effet, la Commission a constaté que le recours à des allégations était devenu systématique et pouvait conduire le consommateur à faire des choix scientifiquement erronés, de nature à influencer directement la quantité totale de substances absorbées. C'est pourquoi elle a estimé nécessaire de subordonner l'utilisation de ces allégations à une justification scientifique et au respect de strictes conditions. À cette fin, le règlement consacre l'expertise scientifique de l'AESA (Agence européenne de sécurité des aliments) et la PRC (procédure de réglementation avec contrôle) qui accorde un rôle consultatif au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Sa mise en œuvre apparaît lourde et complexe.
Le règlement nuance toutefois les régimes applicables selon qu'il s'agit d'allégations nutritionnelles (plus banales), ou d'allégations de santé (plus dangereuses).
L'allégation nutritionnelle suggère ou affirme qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques (par exemple la mention «faible teneur en graisses»). Les seules allégations désormais autorisées sont celles figurant à l'annexe du règlement.
Strict encadrement pour les allégations de santé
L'allégation de santé implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé (par exemple, la mention « contribue au renforcement des défenses naturelles de l’organisme »).
Leur régime d'autorisation est beaucoup plus strict. Ainsi, les allégations de santé qui font référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids, ou encore celles sur une boisson titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, sont prohibées par le règlement. Quant aux autres allégations de santé, les allégations « fonctionnelles » génériques et les allégations relatives à la réduction du risque d'une maladie ou se rapportant au développement et à la santé infantiles, elles doivent figurer sur deux listes distinctes d'allégations autorisées. Mais à ce jour, l'AESA n'a évalué scientifiquement que 940 allégations sur les 4 185 qui figuraient sur la liste provisoire transmise par la Commission.
Pour des raisons de transparence et d'efficacité, un registre communautaire régulièrement actualisé par la Commission reprend, avec leurs conditions d'utilisation, les allégations nutritionnelles autorisées et les allégations de santé autorisées ou rejetées. Mais ce registre est loin d'être complet puisqu'il ne mentionne pas encore la liste des allégations de santé fonctionnelles dont l'adoption (via la PRC) était pourtant prévue pour le 31 janvier dernier au plus tard.
Enfin, dernier retard dans le calendrier de la Commission, les fameux « profils nutritionnels » entendus comme des exigences nutritionnelles globales devant conditionner la possibilité pour un produit de porter une allégation, n'ont toujours pas vu le jour, alors qu'ils étaient annoncés pour le 19 janvier 2009. Leur principe même a très récemment été contesté par les eurodéputés alors qu'ils débattaient de la proposition de règlement relative à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.