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Chronique
Qu’est-ce qu’un dépôt de marque frauduleux ?

Il est un principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout. Le droit des marques n’y échappe donc pas. Ainsi, l’article L716 – 6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. De quoi s’agit-il ?

Didier Le Goff, avocat
Didier Le Goff, avocat
© DR

Il s’agit tout simplement de faire en sorte que le droit des marques, et plus précisément encore l’enregistrement d’une marque, ne soit pas détourné de leur finalité. Laquelle est de protéger un signe destiné à désigner des produits ou des services et à renvoyer ceux-ci, à travers la marque, à leur véritable origine industrielle ou commerciale dans l’esprit de l’utilisateur.

C’est ici la notion très importante de fonction de la marque, dégagée par la jurisprudence de l’Union européenne, qui va s’avérer décisive pour déterminer si l’enregistrement d’une marque est conforme à sa finalité ou non. Deux exemples tirés d’une jurisprudence française pas très abondante, il faut bien le dire, permettront de comprendre, bien mieux qu’une explication, ce comportement que le droit ne veut pas voir en matière de marques.

Annulation d’un dépôt de marque

Chacun se souvient de la Coupe du monde de football organisée en France en 1998 (et remportée par la France). Quelque temps avant cet évènement, un opérateur indépendant avait déposé la marque « Allez Les Bleus », non dans l’esprit d’en faire un véritable usage à titre de marque, mais pour l’opposer à tout utilisateur éventuel, dans le but évident d’en tirer un profit pécuniaire à travers une licence.

La Fédération française de football, qui avait axé sa communication sur ce slogan, a été contrainte de saisir le juge, avec succès, pour se libérer de cette étreinte. Même comportement quelques années plus tôt, lorsque la fête d’Halloween a été importée en France. Ici encore, la marque Halloween avait été déposée par un tiers, dans le but d’en interdire l’usage à titre gratuit. Une bataille judiciaire fut livrée et gagnée par le Syndicat des confiseurs.

Mais il n’y a pas que des situations aussi emblématiques. Dernièrement, la cour d’appel de Douai a sanctionné un déposant qui avait, consécutivement à l’issue d’une négociation qui mettait fin à sa collaboration, dans des conditions qui ne lui paraissaient pas satisfaisantes, déposé à son profit le signe utilisé commercialement par son ex-cocontractante, mais que cette dernière n’avait pas pris la précaution d’enregistrer à titre de marque.

Ne pas perturber l’activité d’un tiers

La cour d’appel rappelle à juste titre que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification d’un droit antérieur de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, principe dégagé en 2006 par la Cour de cassation.

On peut ajouter aussi que dans tous les cas, le déposant de mauvaise foi n’a pas l’intention d’exploiter sa marque commercialement, mais seulement d’opposer son droit de marque à quiconque aurait un intérêt légitime à faire un véritable usage dans la vie des affaires de ce signe nouvellement enregistré.

Il faut bien dire que sans cette vigilance du juge et ces dispositions législatives protectrices, il serait tout à fait possible au déposant de mauvaise foi de se comporter en parasite, dès lors que la déchéance d’une marque pour défaut d’exploitation n’est encourue qu’au bout de cinq ans après son enregistrement.

Ce qui est stigmatisé par le juge, ce n’est pas tant de déposer une marque pour la donner en licence, car de nombreux opérateurs le font, notamment au sein des groupes de sociétés, que d’être animé, au moment du dépôt d’une marque, par une intention malveillante indubitablement destinée à perturber l’activité d’un tiers en lui rajoutant une contrainte, le plus souvent financière. Il s’agit donc d’une forme de spéculation que le juge n’entend pas laisser prospérer.

Maître Didier Le Goff

Fort d’une expérience de plus de vingt-cinq années, dont près de vingt ans comme associé d’un cabinet parisien de premier ordre tourné vers le droit commercial et la vie des affaires, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l’entreprise, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d’une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, il a développé une compétence générale en droit économique qu’il enseigne en master II Droit du marché de l’université de Nantes, avec une prédilection pour l’agroalimentaire. Il a fondé, en 2018, avec quatre confrères de spécialités et barreaux différents, une plateforme dédiée aux segments de marché de l’agroalimentaire. www.dlegoff-avocat.fr, 24 bis, rue Greuze, 75116 Paris.

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