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Signes de qualité et d’origine : droit français et droit communautaire

Peut-on ajouter des conditions d’utilisation à un signe d’identification de la qualité et de l’origine qui n’existent pas en droit européen ?
Certains y verront un signe des temps. De plus en plus souvent, l’activité parlementaire donne naissance à des lois fourre-tout permettant d’adopter par un même texte des mesures diverses. C’est le cas de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures ». De manière presque anodine, ce texte modifie le dernier alinéa de l’article L.642-3 du code rural qui, en matière de signe de qualité ou d’origine, prévoyait que « l’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est subordonnée au résultat des contrôles effectués ». Désormais, d’après le texte remanié, l’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est subordonnée « à l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d’inspection approuvé par l’Inao et au résultat des contrôles effectués ». Sachant que la majorité des signes en cause sont des signes communautaires, comment appréhender cette nouvelle exigence définie au niveau national ?
Si nous considérons, par exemple, le règlement CE n°510/2006 du Conseil relatif à la protection des IGP et des AOP, la faculté pour tout opérateur commercialisant des produits ou denrées alimentaires qui sont conformes aux cahiers des charges correspondants de se prévaloir de la dénomination enregistrée est un principe constant. Ce même règlement donne une liste des informations minimales à faire figurer dans un cahier des charges en vue de l’enregistrement d’une dénomination, en laissant donc entrevoir que d’autres « charges » pourraient figurer en plus des informations minimales dans un cahier des charges d’IGP ou d’AOP.
Il en résulte, tout d’abord, que toute condition posée pour l’utilisation d’un signe communautaire d’origine doit nécessairement résulter du cahier des charges, ce qui pose la question d’une intervention de l’Etat membre pour renforcer, par son droit national, les conditions d’usage d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine lorsqu’il s’agit d’un signe communautaire. Cela revient à rajouter à l’usage d’un tel signe une condition qui n’est pas comprise dans le règlement communautaire. Or, le droit communautaire prime le droit national.
Eviter les discriminations abusives
Par ailleurs, les conditions posées dans un cahier des charges doivent avoir une nécessité objective afin d’éviter les discriminations abusives. Comme c’est le cas, par exemple, en distribution sélective, les critères posés doivent être objectifs et il doit en être fait une utilisation non discriminatoire. Il n’est donc pas possible de prévoir dans un cahier des charges d’IGP ou d’AOP un élément de discrimination purement subjectif permettant d’évincer un opérateur qui respecterait les conditions objectives du cahier des charges.
Il ne suffit pas de définir des critères. Encore faut-il que ceux-ci soient licites. Par conséquent, l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation requise aujourd’hui par les dispositions de l’article L.642-3 du code rural ne semble devoir constituer qu’une simple obligation déclarative qui devra figurer dans les cahiers des charges des signes communautaires.
A défaut, le législateur français aurait rajouté au règlement n°510/2006 une condition que celui-ci ne contient pas. Au plan national, en revanche, pour ce qui concerne le Label Rouge, une telle exigence est parfaitement valable puisqu’elle ne heurte aucun règlement communautaire.
Rédaction Réussir

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