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Que faire des services distincts ?

Le 1 mars 2009 est désormais derrière nous. Nul doute qu’il avait une résonance particulière pour fournisseurs et distributeurs tous secteurs confondus : c’est en effet à cette date qu’était fixée l’obligation pour eux de boucler leurs conventions uniques établies en application de la loi LME du 4 août 2008.

Cette loi de modernisation de l’économie, dont l’objectif était de parvenir à une diminution des prix profitable au consommateur, aura conduit fournisseurs et distributeurs à négocier sur fond de crise et de ralentissement de l’activité. Ces circonstances mises à part, la loi LME pose d’autres questions.

De quoi s’agit-il ?

La loi PME d’août 2005, prolongeant la circulaire Dutreil du 16 mai 2003, visait à assouplir les relations industrie-commerce tout en les moralisant. Les marges arrières et la coopération commerciale en étaient la principale préoccupation.

Ces travaux avaient donc proposé, pour la première fois, une définition de la coopération commerciale qui doit avoir pour objectif la meilleure revente des produits du fournisseur par une mise en avant quelconque ou des services appropriés (ex. : tête de gondole).

L’objectif est de distinguer la vraie coopération commerciale de la fausse, et bien sûr d’éliminer la facturation de service par le distributeur sans contrepartie du tout.

Est donc créée la notion de services distincts qui regroupe des services rendus par le distributeur au fournisseur, profitant à ce dernier mais non directement au consommateur.

L’effort est louable, mais le traitement comptable de la coopération commerciale et des services distincts est le même, à savoir que si le distributeur est prestataire de services, il doit les facturer.

Aucun service de coopération commerciale ou distinct ne peut apparaître en pied de facture du fournisseur.

Arrive alors la loi LME qui vise à faire baisser les prix. La catégorie des services distincts, pourtant créée en 2005, est supprimée par la loi LME, remplacée par celle d’« autres obligations ».

Le traitement de ces ex-services distincts fait l’objet de débats très importants depuis l’adoption de la loi LME, car selon l’article L.441-7 du code de commerce, ces services désormais « concourent à la détermination du prix convenu », ce qui signifie qu’ils doivent faire l’objet d’une remise sur la facture du fournisseur.

Comment faire lorsque le prestataire de tels services est une centrale de référencement ?

Il n’existe pas de « prix convenu » pour elles puisque ces centrales n’achètent rien et ne revendent rien, ce qui ne les empêche pas de rendre des services bien réels aux fournisseurs, notamment en matière de remontée d’informations statistiques très utiles pour eux.

Pour que les centrales de référencement soient rémunérées des services rendus ponctuellement à un fournisseur, il faut lui facturer ce service comme auparavant.

Si la DGCCRF semble admettre cette pratique au bénéfice des centrales de référencement, rappelons que la position de l’administration ne lie jamais le juge judiciaire.

Celui-ci pourrait parfaitement revenir à la lettre de l’article L.441-7 et décider qu’une telle facturation n’est pas régulière.

Une incertitude juridique demeure, et l’année qui vient ne sera pas un espace temps suffisant pour valider ou infirmer une telle pratique de facturation par les centrales de référencement.

En effet, si des contentieux doivent naître sur la base des conventions uniquesdevant être signées pour le 1 er mars 2009, les solutions, et donc les remises en cause qu’elles impliqueront, ne seront connues que dans plusieurs années, car le temps et le temps judiciaire sont deux notions très distinctes.

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