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Plantation de vignes : nouvelles règles depuis le 1er janvier

Le règlement européen no 1308/2013, portant OCM unique pour les produits agricoles pour la période 2016-2030, comporte une importante réforme de la gestion du potentiel vitivinicole. Le système des droits de plantation est remplacé par un système d'autorisations. Explications.

Dans l'exposé des motifs, le règlement européen numéro 1308/2013 rappelle que les principaux objectifs visés par la réforme de l'organisation du marché vitivinicole de l'Union européenne (UE) en 2008 ont été atteints, notamment la fin des excédents structurels de la production vinicole, l'amélioration progressive de la compétitivité du secteur et son orientation vers le marché. Une réduction sensible des superficies vinicoles dans toute l'UE a écarté les producteurs les moins compétitifs. La réduction de la capacité d'offre et le soutien en faveur de mesures structurelles et de promotion des exportations de vins ont permis une meilleure adaptation à la baisse de la demande au niveau de l'UE, qui découle d'une diminution progressive de la consommation dans les États membres traditionnellement producteurs de vins.

Mais, le règlement constate au point suivant que : « Les perspectives d'une hausse progressive de la demande au niveau du marché mondial incitent à accroître la capacité d'offre et partant, à planter de nouvelles vignes au cours de la prochaine décennie de façon à faire en sorte que le secteur vitivinicole de l'UE ne perde pas de parts du marché au niveau mondial. » À défaut de cultiver la vigne, l'UE cultive le paradoxe : après avoir mis en œuvre durant de nombreuses années une politique d'arrachage de vignes pour favori-ser la compétitivité du secteur, elle encourage désormais l'accroissement des zones plantées pour affronter les exigences de la demande mondiale de demain. Et le système de sauvegarde mis en place par le nouveau règlement fait couler beaucoup d'encre.

Accroissement de 15 % des surfaces

Chaque année, les États membres doivent proposer des autorisations de nouvelles plantations dans la limite de 1 % de la superficie totale effectivement plantée sur leur territoire telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente. Le règlement étant prévu pour la période 2016-2030, l'objectif poursuivi est donc clairement celui d'un accroissement de 15 % des superficies plantées. Les États membres peuvent fixer un pourcentage inférieur au niveau national ou limiter, au niveau régional la délivrance d'autorisations pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une AOC d'une IGP ou des vins sans IG. Et ce, à condition que ces restrictions contribuent à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne et permettent tout de même une croissance d'un niveau supérieur à 0 %. Il faut, en outre, démonter soit que la restriction est motivée par la nécessité d'éviter un risque d'excédents de production, soit d'éviter un risque démontré de dépréciation importante d'une AOP ou d'une IGP, ce qui pourrait par exemple être le cas si une plantation nouvelle destinée à produire du vin sans IG se retrouve en plein milieu d'une zone d'AOC ou d'IGP.

Autorisations accordées pour trois ans

Échappent à ce pourcentage les autorisations qui sont consécutives à un arrachage de vignes à compter du 1er janvier 2016 aux fins de replantations. Les États membres doivent alors accorder de manière automatique la replantation, et ces autorisations ne sont pas comptées dans le pourcentage de 1 % précité.

Tout est donc fait pour développer le potentiel de production, car les autorisations sont accordées pour trois ans, ne seront pas cessibles, et des sanctions seront encourues si des autorisations ne sont pas utilisées dans ce délai. En France, où la production est très majoritairement assortie d'une IG, le système a suscité des craintes de développement anarchiques et de parasitage de cette agriculture qualitative par des cultures destinées à une production de vin sans IG qui capteraient ainsi, la plus-value attachée à ces productions liées à un terroir et reposant sur des cahiers des charges exigeants. Préserver l'image de marque de qualité des vins avec AOP ou IGP en accroissant l'offre est un défi à relever.

MAÎTRE DIDIER LE GOFF

Fort d'une expérience de plus de vingt-cinq années dont vingt ans au sein du cabinet LPLG Avocats, dont il fut associé, Maître Didier Le Goff a créé en 2016 une structure dédiée à l'entreprise et à l'écoute de ses besoins, pour lui proposer des services adaptés, en conseil ou contentieux. Titulaire d'une mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique qu'il enseigne en mas-ter II Droit du marché de l'université de Nantes, avec une prédilection pour l'agroalimentaire tant en droit national qu'européen ou international. Contact : dlegoff.avocat@gmail.com

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