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Marchés d’intérêt national : vers la disparition du périmètre de référence

Créés en 1962, les Min étaient conçus comme un lieu de négoce de gros dont l’objectif était de regrouper sur un même site l’offre et la demande. Cet objectif a disparu, quitte à ce que le jeu de la concurrence soit faussé.
Initiée par la loi du 23 juillet 2010, la réforme des Min a été parachevée par un décret et un arrêté du 18 mars 2011, publiés et entrés en vigueur le 20 mars.
On se souvient que l’adoption de la loi a fait l’objet de vifs débats : au prétexte de mise en conformité (bien tardive) avec la directive Bolkenstein sur la libéralisation des services, que certains ont considérée comme hors sujet du fait du caractère public des Min, le projet soutenu par Catherine Vautrin à l’instigation du grossiste Metro prévoyait la suppression pure et simple du périmètre de référence, à l’intérieur duquel aucune installation d’un établissement alimentaire de gros n’est possible. Amendé par le Sénat, il a abouti à une libéralisation plus limitée, n’autorisant purement et simplement l’installation à l’intérieur du périmètre qu’aux établissements de moins de 1 000 m2. Au-delà, la loi n’interdit plus mais soumet à autorisation l’implantation ou l’extension de locaux (et non plus d’établissements) destinés à la vente autre que de détail, cette autorisation étant de droit si le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre la réalisation du projet soumis. Les dérogations éventuelles n’ont plus à répondre à des conditions définies par un décret en Conseil d’État ni à revêtir un caractère exceptionnel.
Soulignant le passage d’un régime d’interdiction à un régime d’autorisation, le décret modifie l’intitulé de la sous-section correspondante du code de commerce : ce n’est plus la dérogation exceptionnelle qui est réglementée, mais le régime d’autorisation.

Une procédure d’autorisation favorable au demandeur

Celle-ci se trouve soumise à une procédure complexe qui instaure une série d’embûches que non pas le demandeur, mais l’autorité compétente doit éviter pour aboutir à un refus d’autorisation. Ainsi :
- Le demandeur constitue et transmet au préfet un dossier en deux parties ;
- La première partie précise les surfaces qui lui sont nécessaires et les contraintes techniques de son projet ;
- Le gestionnaire du marché, saisi par le préfet, a six semaines pour dire s’il dispose des surfaces nécessaires : à défaut de réponse dans ce bref délai, il est réputé n’en pas disposer et le demandeur est informé que l’autorisation lui est acquise ;
- Si le gestionnaire dispose des surfaces nécessaires, il formule une proposition détaillée d’installation ;
- Si le demandeur refuse cette proposition ou n’y répond pas dans les quinze jours, le gestionnaire se trouve dessaisi et l’instruction sera poursuivie par le seul préfet au vu de la deuxième partie du dossier du demandeur (à laquelle le gestionnaire n’aura pas eu nécessairement accès), comportant la description détaillée du projet d’implantation hors Min, et c’est en fonction des effets « prévisibles » du projet en termes d’aménagement du territoire et de développement durable (et en ces termes seulement : rien n’est dit sur ses effets en termes de concurrence) que le préfet doit se prononcer ;
- Les deux étapes de l’instruction sont enfermées dans un délai global de trois mois seulement, passé lequel, à défaut de décision expresse de refus, l’autorisation sera réputée accordée.
La loi prévoit un rendez-vous au 31 décembre 2012 pour faire un bilan de l’efficacité du périmètre de protection au regard des objectifs poursuivis. Mais les objectifs ont changé : il ne s’agit plus de protection de la concurrence et de concentration de l’offre de gros, mais d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de qualité alimentaire. La messe est-elle dite ?
Rédaction Réussir

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