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Marchandises détruites pendant le transport : un débat épineux

Entré en vigueur le 18 février 2001, le « contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée » reste aujourd’hui à l’origine de nombreuses procédures judiciaires entre transporteurs et donneurs d’ordre.
La cour d’appel de Versailles a rendu le 5 février 2009 un arrêt qui laisse entrevoir qui, entre donneur d’ordre, expéditeur et destinataire, a la capacité de donner l’ordre de détruire une marchandise qui a subi un accident du fait du transporteur. L’arrêt précise également les éléments qui peuvent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de réparation des dommages subis du fait de la destruction de la marchandise.
La société logistique d’une chaîne de distribution dans le secteur alimentaire a affrété un voiturier avec mission de recevoir des marchandises de différents fournisseurs à livrer à une de ses plateformes. Dans sa tournée, le transporteur reçoit d’un fournisseur un lot de marchandises. Le fournisseur signe la lettre de voiture et acquiert de ce chef la qualité d’expéditeur au sens du droit des transports. En cours de route, le camion se renverse. Les marchandises restent dans la semi-remorque accidentée à des températures comprises entre 4,2 °C et 5,1 °C.
L’expert estime que les marchandises sont toujours vendables. Cependant, le producteur, en sa qualité d’expéditeur, refuse la livraison de ses produits à la chaîne de distribution, d’où leur destruction totale par le transporteur.La société logistique du groupe de distribution, donneur d’ordre initial au transport, fait un procès au transporteur pour obtenir la réparation totale du préjudice subi, qui correspond au montant de la facture du fournisseur-expéditeur avant prise en compte des ristournes.
Réduction de l’indemnité d’un tiers
Cependant, la cour d’appel condamne le transporteur à ne payer qu’une indemnité correspondant aux deux tiers de la facture. Elle impose la réduction du tiers en application de l’article 20 du contrat-type transport sous température dirigée, qui prévoit que « l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage ».Cet arrêt laisse apparaître le problème du conflit possible entre donneurs d’ordre. Dans son acception classique, le donneur d’ordre est le commettant du transporteur, celui qui le met en mouvement. Lorsque le donneur d’ordre donne instruction au transporteur de se présenter chez un de ses fournisseurs pour recevoir le chargement de la marchandise, ce fournisseur acquiert la qualité d’expéditeur s’il signe sous son nom et pour son compte la lettre de voiture que lui présente le voiturier.
Dans l’affaire ci-dessus, un tel fournisseur ayant acquis la qualité d’expéditeur a acquis celle de « donneur d’ordre » avec capacité de donner instruction au transporteur de détruire totalement la marchandise accidentée, et ce, sans avoir demandé l’autorisation du véritable donneur d’ordre du transporteur. A notre avis, une telle solution ne devrait pas empêcher le donneur d’ordre initial d’exercer une action contre le donneur d’ordre secondaire en réparation du préjudice subi du fait de son instruction unilatérale.
Déduction des ristournes de l’indemnité
S’agissant du calcul de l’indemnité, l’arrêt, après avoir rappelé le principe suivant lequel le montant des sommes allouées ne saurait être ni inférieur au préjudice subi ni excéder celui-ci, affirme qu’il faut prendre en compte le montant de la facture du fournisseur déduction faite des éventuelles ristournes.

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