Loi biodiversité et réparation du préjudice écologique
La loi no 2016-1087 du 8 août 2017 « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » introduit dans le Code civil de nouvelles dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique. Présentation.
Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle (articles 1382 et suivants, qui deviendront le 1er octobre prochain 1240 et suivants du Code civil) constituait jusqu'à présent le seul fondement de droit commun permettant d'obtenir réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à l'environnement. C'est encore sur ce fondement que pourront d'ailleurs agir les particuliers ou entreprises dont l'environnement subirait les conséquences de la faute ou de la négligence d'autrui. La loi biodiversité ajoute à ce régime général de responsabilité un dispositif nouveau et spécifique ouvert notamment à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à l'Agence française pour la biodiversité nouvellement créée, aux établissements publics ainsi qu'aux associations ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement, pour peu qu'elles aient été agréées ou créées depuis au moins cinq ans.
La loi énonce en effet que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer », tout en précisant que pour être ainsi réparable, le préjudice doit consister « en une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». En dehors de l'aspect un peu flou du caractère requis (une atteinte « non négligeable »), le préjudice concerné est distinct de celui subi par les particuliers : ce qui est en cause ici, c'est le patrimoine commun et non individualisable, le bénéfice collectif tiré de l'environnement, qui justifie selon le législateur un régime particulier de réparation.
Réparation par priorité en natureCette réparation doit, par priorité, être effectuée en nature, c'est-à-dire par la remise en état de l'environnement auquel il a été porté atteinte, et ce n'est que si cette réparation en nature ne peut être obtenue du responsable, pour une raison de droit ou de fait, que le juge – qui peut prescrire les mesures « raisonnables » propres à prévenir ou éviter le dommage – le condamnera à des dommages et intérêts au profit de l'une ou l'autre des personnes citées ci-dessus. Par dérogation à la théorie de l'universalité du patrimoine, d'où il résulte que le bénéficiaire d'une indemnité peut en user librement (sauf exceptions tirées du droit des assurances), les sommes ainsi versées devront être affectées par leur bénéficiaire à la réparation de l'environnement. Et si le bénéficiaire est dans l'incapacité de prendre les mesures utiles à une telle réparation, il ne pourra pas percevoir les dommages et intérêts, qui seront versés à l'État.
Curieusement, la loi ne dit pas, s'agissant des sommes ainsi per-çues par l'État, que celui-ci devra les utiliser à la réparation de l'environnement alors qu'elle formule cette exigence en ce qui concerne le produit des astreintes éventuellement prononcées par le juge.
L'évaluation du préjudice fait débatPour l'évaluation du préjudice, le juge devra tenir compte des mesures de réparation déjà intervenues ainsi que des dépenses exposées pour prévenir la réalisation du dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences.
La loi ne dit pas ici, en revanche, quelles sont les bases et les mo-dalités d'évaluation du préjudice écologique lui-même, sujet qui fait actuellement l'objet de nombreux débats, études et colloques : se limite-t-il au coût, réel ou estimé, de la réparation ou de la remise en état ? Peut-il comprendre l'indemnisation de la perte de jouissance collective, temporaire ou définitive, d'un environnement non dégradé ? L'application que feront les tribunaux de dispositions qui leur laissent une très large marge d'appréciation sera déterminante pour tous les entrepreneurs, qu'ils soient exploitants agricoles, prestataires de services, artisans ou industriels, dont l'activité – même si elle est autorisée – emporte des risques de pollution.