LOA : les principales mesures du texte adopté par les députés
« L’entreprise agricole »
L’article 1er de la loi instaure la possibilité par l’exploitant agricole de créer « un fonds agricole » (fonds exploité dans l’exercice de l’activité agricole). « Cette décision peut faire l’objet d’un nantissement » sous certaines conditions. « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés ».
L’article 2 autorise « l’insertion dans le contrat de bail d’une clause autorisant le locataire à céder son bail» hors du cadre familial.
L’article 6 prévoit que « les contribuables domiciliés fiscalement en France (...) bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des agriculteurs âgés de moins de quarante anset installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité des parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent ».
L’article 9 sexies instaure que lorsque les groupement d’employeurs « embauchent de jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié ».
Développement du non alimentaire
L’article 11 bis instaure « qu’à partir du 1er janvier 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sont interdites sur le territoire français ».
L’article 11 ter inscrit que « l’Etat crée, notamment par l’agrément de capacités de productions nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburantset des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de gazole mis en vente sur le marché national à des fins de transport ».
L’article 12 autorise « l’utilisation, comme carburant agricole, d’huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l’huile est issue ».
Organisation de l’offre et coopération agricole
L’article 14 conditionne la reconnaissance des organisations de producteursau fait que « leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires, leur est confié en vue de sa commercialisation ». Des organismes, notamment dans le secteur de l’élevage, ne satisfaisant pas à cette condition pourront toutefois être reconnus comme OP « s’ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci ». L’article instaure aussi que « les organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une centrale de vente à condition qu’elles deviennent propriétaires des produits à commercialiser ».
Par cet article, les interprofessions voient également leurs missions élargies au « développement des valorisations non alimentaires des produits, à la participation aux actions internationales de développement et à la contractualisation entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l’élaboration de contrats types ».
L’article 15 bis crée « l’observatoire des distorsions (...) chargé de repérer et d’expertiser les différentes distorsions, tant en France qu’au sein de l’Union européenne, quelles que soient leurs origines qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ».
L’article 16 rénove le statut de la coopération pour améliorer les relations financières avec les adhérents et institue « un Haut conseil de la coopération agricole» qui « contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière de coopératin agricole ».
Sécurité alimentaire et signes de qualité
L’article 21 A crée un Conseil de modération et de préventionqui « assiste et conseille les pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d’alcool ».
L’article 22 bis autorise les appellations d’origine contrôlée à utiliser la dénomination « montagne».
L’article 23 clarifie les signes de qualité en instaurant que les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent bénéficier de trois modes de valorisation: « les signes d’identification de la qualité et de l’origine ; le label rouge, l’AOC, l’IGP et laSTG, et la mention AB », « les mentions valorisantes : « montagne », « fermier », « produits de la ferme » ou « produits à la ferme », « produits pays » et « la démarche de certification des produits ».
L’article 24 accorde un crédit d’impôt de 1 200 Eur pour les entreprises agricoles dont au moins 40 % des recettes entre 2005 et 2007 proviennent d’activités certifiées en agriculture biologique.
Réforme des offices
L’article 29 adapte les missions des offices, et organise leur regroupement en trois pôles. Il pose le principe d’une agence de paiement qui a pour objet « d’assurer la gestion des aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l’agriculture et des industries qui lui sont liées».