LMAP : le rôle et les missions des interprofessions agricoles reconsidérés
Publié le 18 mars 2010
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Le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, en son article 7, propose des modifications substantielles aux dispositions du code rural relatives aux organisations interprofessionnelles agricoles, dont la nouveauté majeure est l’accent mis sur leur rôle en matière de contractualisation.
Rédaction Réussir
Il s’attache tout d’abord à restaurer une certaine cohérence, disparue au fil des modifications successives, entre l’objet de ces organisations et les domaines dans lesquels les accords interprofessionnels pris en leur sein peuvent faire l’objet d’une extension par voie d’arrêté interministériel. Certaines actions seraient supprimées, du moins sous leur formulation actuelle, telles la veille anticipative des marchés, la participation aux actions internationales de développement, la mise en œuvre de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement, l’information relative aux filières et la lutte contre les organismes nuisibles. En revanche, l’accent serait mis sur les actions de promotion, le développement des démarches contractuelles au sein des filières, la sécurité sanitaire des aliments, la prévention des aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux, ou la mise en œuvre de normes techniques et de contrôle.
Des guides de bonnes pratiques contractuelles
Les dispositions de l’actuel article L.632-2, relatives à la procédure de conciliation et d’arbitrage, sont étendues aux litiges entre familles relatifs aux contrats-types et aux guides de bonnes pratiques contractuelles.
Seraient supprimées la contribution des organisations interprofessionnelles à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires ainsi que leur bénéfice prioritaire dans l’attribution des aides publiques.
Un nouvel article L.632-2-1 ajouterait parmi les compétences des organisations interprofessionnelles, en matière de relations contractuelles, l’instauration de guides de bonnes pratiques contractuelles qui font donc leur entrée dans le vocabulaire interprofessionnel ; surtout, un nouvel alinéa permettrait aux organisations interprofessionnelles d’« élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière, sous réserve de ne pas procéder ou faciliter par ce moyen, de manière directe ou indirecte, à la fixation d’un prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation ». Formulation fort différente de ce qui a été instauré pour l’interprofession laitière et qui conduit à interdire toute référence à ces indices dans le cadre contractuel, et donc à leur faire perdre l’essentiel de leur intérêt.
Serait également modifié le régime des accords ne concernant qu’une partie des familles de l’interprofession, que l’actuelle rédaction dispense de l’unanimité si aucune famille ne s’y oppose : il conviendrait dorénavant que cette faculté, jusqu’à présent légale, soit prévue pour des catégories d’activités dont la liste devrait figurer dans les statuts ou le règlement intérieur.
Par ailleurs, tout accord comportant des clauses-types devrait être soumis, avant extension, à l’Autorité de la concurrence, qui disposerait de deux mois pour se prononcer, faute de quoi l’administration de tutelle pourrait décider de l’extension.
Enfin, les professions représentées au sein des interprofessions créées avant 1975 pourraient constituer un nouveau groupement susceptible d’être reconnu comme organisation interprofessionnelle de droit commun : c’était déjà possible sans texte, mais ce serait dorénavant expressément envisagé, sans que l’on sache si l’administration pourra alors décider de supprimer purement et simplement les anciennes interprofessions dont les filières auraient fait ce choix.