Les missions du médiateur des contrats agricoles précisées
Par application des dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties ont la possibilité de saisir un médiateur en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution de leur contrat, rendu obligatoire dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture. Ses modalités de désignation, son organisation et ses missions viennent d’être redéfinies.
Rédaction Réussir
Le décret n° 2011-2007 du 28 décembre 2011, remplaçant celui du 5 avril 2011 décidément trop contestable, et édictant les articles D. 631-1 à D. 631-4 du code rural, prévoit que le médiateur est nommé par décret en raison de ses compétences en matière d’agriculture et d’économie ; il doit remplir certaines conditions de capacité et d’honorabilité, disposer d’une expérience lui conférant les capacités requises et justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Pierre Lepetit, inspecteur général des finances, nommé par simple arrêté (également choisi par le Cniel pour présider la Commission interprofessionnelle des pratiques contractuelles) sans que ces conditions aient été vérifiées, devra donc faire l’objet d’une nouvelle nomination.
Il est dorénavant prévu que le médiateur des contrats agricoles puisse être assisté et que sa mission de médiation puisse, avec l’accord des parties, être remplie par l’un de ses assistants (actuellement au nombre de trois).
La loi prévoit que le médiateur peut être saisi en cas de litige entre les opérateurs concernés. Il peut prendre toute initiative de nature à favoriser la conciliation « des positions des parties ».
Conditions de saisine
Concrètement, le médiateur peut être saisi en cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Le litige peut porter, par exemple, sur la méconnaissance des règles définies par l’accord interprofessionnel ou le décret rendant obligatoire la conclusion du contrat et en définissant le cadre, sur un déséquilibre du contrat, ou encore sur la mauvaise application de ce dernier.
En l’état des secteurs faisant l’objet de dispositions obligatoires, il faut, pour saisir le médiateur :
- être producteur de lait, de fruits et légumes destinés à la revente à l’état frais (à l’exception des bananes et des pommes de terre) ou d’agneaux de moins de douze mois destinés à l’engraissement et à la boucherie ou être acheteurs de ces mêmes produits (coopératives, industriels, grossistes, etc.) auprès de producteurs ;
- qu’un contrat ait été proposé ;
- qu’une négociation avec le cocontractant ait été vainement engagée.
La saisine s’opère par l’envoi d’un formulaire disponible sur le site du ministère de l’Agriculture (www.agriculture.gouv.fr/mediateur-contrats) accompagné de la copie du contrat et des éventuelles correspondances. Si la demande est recevable, le médiateur prend contact avec les parties… sans qu’un quelconque délai lui soit imparti ; la difficulté sera alors de ne pas laisser passer les délais de procédure fixés pour une action contentieuse, notamment en cas de convention d’arbitrage.
Le décret donne par ailleurs compétence au médiateur pour « donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre producteurs et acheteurs (…), notamment à la demande des organisations interprofessionnelles, des organisations professionnelles et syndicales ou des chambres consulaires », qu’il peut rendre public. Enfin, le médiateur peut également « émettre des recommandations sur l’évolution de la réglementation », qu’il transmet aux ministres chargés de l’Agriculture et de l’Économie. Eu égard au faible engouement actuel pour les contrats « LMAP », les pouvoirs publics ont sans doute estimé utile de donner à leur arbitre un autre grain à moudre.