L’alimentaire au risque de la loi « Hôpital »
Article 23
Interdiction de l’alcool aux mineurs
L’article L. 3342-1 précise que « la vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite ». « La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité », précise cet article. La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
Article 24
Des dégustations encadrées
L’article L. 3322-9 précise qu’il est interdit « d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil ». Il est également précisé qu’ « il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de vente de carburant. » L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1. »
La vente à distance est considérée comme une vente à emporter, est-il précisé. Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d’amende. Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant en dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3322-9 ou d’y vendre des boissons alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. L’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les horaires de ventes à la discrétion des maires
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. « Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non-alcooliques susmentionnées. »
La communication sur internet limitée
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont autorisées exclusivement « sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. »
Article 25
L’obligation d’équilibre nutritionnel dans les cantines
La mention suivante a été ajoutée au code de la santé publique : « Tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à l’application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données. » Mention de cette possibilité est affichée dans les établissements scolaires.
Des contraintes sur la publicité alimentaire
Les messages publicitaires audiovisuels pour les produits alimentaires transformés devront mentionner « l’indication du contenu calorique des produits ».
Les titres-restaurants pour acheter des fruits et légumes
Les titres-restaurants peuvent désormais être débités au profit de « détaillant en fruits et légumes ». L’article L. 3262-3 du code du travail a été complété en ce sens.