La DGCCRF informe de nouveau sur les délais de paiement
Le raccourcissement, ou du moins le respect des délais de paiement convenus entre professionnels, est une préoccupation quasi-permanente depuis plusieurs années tant au niveau national qu’européen. Une Directive No 2011/7/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 a même été consacrée spécifiquement à ce problème, dont l’exposé des motifs constate notamment que « les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenu financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés et/ou la lenteur des procédures de recours ». La Directive avait pour objet de mettre en œuvre « un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement, au sein de laquelle une clause contractuelle ou une pratique excluant le droit de réclamer des intérêts devrait toujours être considérée comme étant manifestement excessive ».
40 euros d’indemnité compensatoire
C’est en application de cette Directive que notre article L.441-3 du Code de Commerce, fixant l’obligation pour les professionnels de délivrer une facture et précisant quelles mentions doivent y figurer, a été modifié pour inclure, à la charge des professionnels, dans leurs factures, la mention d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
Notre droit connaissait déjà, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les intérêts de retard qui courent dès le délai de paiement dépassé, et qui sont dûs sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, de telle manière que c’est au débiteur en retard de calculer lui-même les intérêts qu’il devait et de les régler spontanément ! C’est un dispositif du même ordre qui a été mis en œuvre par le législateur français en transposition de la Directive précitée, s’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article 6 de cette Directive, l’indemnité de 40 euros a une nature hybride puisqu’elle est présentée comme étant le minimum d’intérêts dûs au créancier en cas de retard de paiement, étant précisé par ailleurs que ce minimum « vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus ».
L’ambiguïté des textes
Juridiquement, la question se pose de savoir si cet intérêt a une nature moratoire (le prix du temps) ou compensatoire d’un préjudice subi. Le législateur français s’est affranchi de cette ambiguïté en optant clairement pour le caractère compensatoire de cette indemnité. Cette fois-ci notre créancier tardif devrait payer les intérêts de retard et l’indemnité de 40 euros.
Dès le 29 novembre 2012, la DGCCRF a émis une première note d’information à ce sujet, suivie d’une liste de questions publiée sur son site. Ont ainsi été précisés le champ visé par cette indemnité, quant aux personnes et aux activités concernées, mais aussi aux types de contrats et à l’étendue de cette obligation dans l’espace.
Deux observations s’imposent. Voir l’Administration faire les questions et les réponses est en soi significatif de l’ambiguïté qui se dégage de ces textes, d’autant que, sur bien des points, elle interprète la loi en lieu et place du Juge qui, n’a pour l’heure, pas encore été saisi de ces questions. L’Administration affirme par ailleurs que si la somme de 40 € n’est pas versée spontanément par le débiteur, le créancier peut effectuer une relance et, en cas de refus ou d’inaction, saisir le Juge. Quel créancier saisira le Juge pour recouvrer une indemnité de 40 € ? C’est là, la limite du système tant qu’il n’est pas jugé que le défaut d’action, en vue du recouvrement de cette indemnité, pourrait être, ponctuellement, considéré comme discriminatoire. Le principal enseignement de cette liste de questions reste le fait que la DGCCRF communique sur ce dispositif. Cela pourrait préfigurer une offensive ultérieure en cas de non-respect.