Interprofessions et représentativité : un dispositif complexe et exigeant
Sous l'empire des textes antérieurs à la loi d'Avenir agricole, et sous réserve des produits dont les règles de fonctionnement interprofessionnel faisaient déjà l'objet de dispositions communautaires, la question de l'extension des accords était somme toute secondaire : une fois la reconnaissance obtenue, ce qui n'exigeait de regrouper que les organisations « les plus représentatives », et à condition que les accords soient conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation européenne, l'extension en était accordée sous la seule condition d'unanimité des professions représentées. Or, l'article 164 paragraphe 3 de la nouvelle OCM fixe dorénavant à au moins deux tiers du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés le niveau de représentativité exigé pour l'extension.
Volumes traités et problèmes pratiquesLes organisations interprofessionnelles n'étant pas, en France, composées de professionnels ou d'entreprises, mais d'organisations dont la plupart ignorent les volumes traités pour chaque produit par leurs adhérents, la mesure de la représentativité, non plus par le résultat des élections aux chambres professionnelles, comme c'était jusqu'à présent le cas, mais par le volume traité par les adhérents s'avérera souvent complexe, voire impossible. C'est la raison pour laquelle le gouvernement avait négocié la possibilité de fixer des règles nationales adaptées en cas de problèmes pratiques ; possibilité ouverte par l'article 164 paragraphe 3 deuxième alinéa de l'organisation commune de marché.
C'est à cette adaptation que tend l'article 17 I 5° a) de la loi d'Avenir, en précisant en substance, par une combinaison de dispositions relativement complexes modifiant l'article L.632-4 du Code rural : — que la représentativité devra être appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière, ce qui signifie que l'existence d'organisations de producteurs ou de liens particuliers avec la collecte pourra être pris en compte ; — que les volumes considérés seront ceux traités par les opérateurs auxquels sont susceptibles de s'appliquer les obligations découlant des accords, disposition destinée à éviter que la faible représentativité d'organisations membres de l'interprofession ne fasse obstacle à l'adoption d'un accord qui ne générerait aucune obligation pour les professions par elles représentées ; — qu'en cas de « problèmes pratiques » pour la détermination de la représentativité en volume, la représentativité des deux tiers pourra être appréciée en nombres d'opérateurs ou en chiffre d'affaires ; — que pour la production, la représentativité sera considérée comme acquise si les organisations syndicales agricoles composant l'interprofession représentent au moins 70 % des voix aux élections aux chambres d'agriculture ; — que pour l'ensemble des secteurs, les exigences de représentativité seront considérées comme remplies s'il est démontré que l'accord en cause n'a pas fait l'objet dans le mois de sa publication de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des opérateurs représentant plus du tiers des volumes du secteur concerné, disposition inspirée de celles adoptées en matière d'accords sociaux.
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Ainsi, à l'exception, de manière subsidiaire et peut-être contestable, de la production, le critère politique des scores obtenus aux élections professionnelles disparaît au profit de critères économiques au regard du produit concerné, ce qui vaut pour chaque profession au sens du règlement communautaire : la production, la transformation et/ou la commercialisation, la distribution faisant partie intégrante de cette dernière. À chacune d'elles d'évaluer et justifier le poids économique de ses troupes !