IGP enregistrées : des conditions d'annulation strictes
L'enregistrement comme IGP des deux fromages tchèques au lait de vache, Jihoceská Zlatá Niva et Jihoceská Niva, avait été demandé en 2004, et a été accordé en 2010 sur le fondement du règlement applicable à l'époque, c'est-à-dire le règlement numéro 510/2006, à l'issue d'une procédure d'opposition déjà présentée par la Slovaquie, mais qui a été écartée. S'agissant notamment de la dénomination « Jihoceská Zlatá Niva », il était prétendu que son enregistrement serait contraire au règlement précité, en risquant de nuire à l'existence de marques commerciales enregistrées sur le territoire de la Slovaquie.
La décision de la Commission européenne (CE) ayant écarté cette opposition (14 janvier 2010) relevait que la preuve n'était pas apportée du degré de singularité de la marque enregistrée découlant de sa réputation, de sa notoriété et de sa durée d'utilisation, de nature à induire en erreur le consommateur quant à la véritable identité du produit Jihoceská Zlatá Niva.
Fin du premier acte, car la Slovaquie, qui n'avait pas dit son dernier mot, a formé une demande sur le fondement du même règlement aux fins d'annulation des enregistrements, et c'est cette demande qui a été écartée par les décisions du mois de novembre 2014 précitées. Elle s'appuyait sur la lettre de l'article 12, paragraphe 2 du règlement numéro 510/2006 qui prévoyait que « toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation de l'enregistrement en justifiant sa demande ».
La procédure décrite par le règlement no 1151/2012Celle-ci, au cas d'espèce, aurait porté préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins 5 ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2 du même règlement. Mais la CE écarte purement et simplement cette demande d'annulation.
Tout d'abord, elle constate qu'à la date de la demande, le règlement applicable n'est plus le règlement no 510/2006 mais le règlement no 1151/2012 du Parlement européen et du conseil relatif au système de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ce point est extrêmement important, bien que les décisions du 18 novembre soient succinctes et ne le disent pas.
Ainsi, une IGP enregistrée alors que le règlement no 510/2006 était en vigueur ne peut être annulée qu'en suivant la procédure décrite par le règlement no 1151/2012 si elle est présentée après l'entrée en vigueur de ce règlement qui a abrogé l'ancien. Cette approche est loin d'être la règle en droit national, et notamment en France. Postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 sur les marques de fabrique, les tribunaux ont longtemps continué à manipuler la loi antérieure de 1964 pour les contentieux qui concernaient des marques enregistrées sous l'empire de cette loi.
LPLG Avocats regroupe une dizaine d'avocats et juristes privilégiant la proximité avec leurs clients et la connaissance de leur métier. Outre son activité plaidante, il fournit des conseils juridiques favorisant la prévention par rapport au contentieux et intervient surtout en droit économique (concurrence, distribution, consommation, propriété intellectuelle, contrats…).
Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique avec une prédilection pour l'agroalimentaire, et s'est aussi spécialisé en droit des marques qu'il enseigne en master II Droit de l'agroalimentaire de l'université de Nantes.
Par ailleurs, le règlement numéro 1151/2012 ne prévoit que deux cas d'annulation sur demande d'une personne physique ou morale : soit quand le respect du cahier des charges n'est plus assuré ou si aucun produit portant le nom enregistré n'est mis sur le marché pendant 7 ans.
La CE peut annuler un enregistrement à la demande des producteurs du produit commercialisé sous le nom enregistré, ce qu'elle a par exemple fait par une décision du 14 novembre 2013 concernant la Wernesgrüner Bier dont les producteurs eux-mêmes demandaient l'annulation de l'IGP, car la production dans ces conditions n'était plus rentable pour eux. Ces conditions sont draconiennes. Elles sont surtout destinées à éviter que les conditions d'annulation d'une IGP ouverte aux personnes morales ou physiques ne soient perçues comme une procédure d'appel de la procédure d'opposition.
Dura lex, sed lex !