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Coopération commerciale : variations autour du seuil de revente à perte

Chacun sait combien l’Administration française est attachée au seuil de revente à perte (SRP). L’interdiction de revendre à perte reste l’une des pierres angulaires de la régulation à la française. La récente succession de textes législatifs ne l’a pas fait disparaître, mais les différentes approches du législateur ont abouti à quelques incohérences.
La loi Dutreil du 2 août 2005 avait notamment pour objectif d’appréhender avec plus d’efficacité la coopération commerciale. Est alors apparue l’obligation de formaliser par écrit la coopération commerciale dont la rémunération doit être exprimée dans le contrat en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service de coopération commerciale se rapporte.
Cette expression de la coopération commerciale en pourcentage n’apparaissait à l’époque que comme la continuité des textes antérieurs qui, dès 1986, exigeaient une contrepartie réelle.
Or, si la jurisprudence s’était penchée sur l’existence ou non d’une contrepartie, elle n’était pas entrée de plain-pied dans l’appréciation de la réalité de cette contrepartie pour savoir si la contrepartie à l’avantage reçu était elle-même suffisante ou non.
L’expression « en pourcentage » paraît répondre à cette préoccupation : d’une part elle fait le lien avec le produit vendu, d’autre part la rémunération du service doit être proportionnelle au prix du produit lui-même.
L’article L. 442-2 du code de commerce définissant le SRP prolonge le raisonnement en précisant que le SRP sera minoré des « autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimés en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006, et de 15 % à compter du 1er janvier 2007 ». Autrement dit, jusqu’à 20 % du prix du fournisseur en 2006 et 15 % en 2007, la coopération commerciale ne pouvait pas minorer le seuil de revente à perte.

L’apparition du triple net

Les textes de 2008 ont concrétisé un changement de cap : l’objectif avoué était de voir baisser les prix au détail, ce qui supposait d’impacter significativement le SRP.
C’est l’apparition du triple net, et surtout d’une approche plus globalisante de la négociation commerciale. Désormais, l’article L. 441-7 du code de commerce issu de la loi LME, doit retracer l’ensemble de la négociation commerciale, c’est-à-dire aussi bien les conditions dans lesquelles le fournisseur va livrer ses produits à l’acheteur que celles dans lesquelles l’acheteur va rendre des services à son fournisseur, que ces services visent à favoriser la revente des produits du fournisseur ou non.
L’obligation d’exprimer en pourcentage du prix des produits du fournisseur la rémunération de la coopération commerciale disparaît de l’article L. 441-7 mais, curieusement, pas de l’article L. 442-2 concernant le SRP qui, toutefois, ne prévoit plus l’imputation de la coopération commerciale et autres avantages financiers dans le SRP au-delà d’un certain seuil seulement. Autant dire que l’obligation qui subsiste dans la loi d’exprimer en pourcentage du prix du fournisseur la rémunération des avantages financiers pour le calcul du SRP n’a plus d’explication logique.
Elle confirme surtout que la succession de textes au gré des circonstances et dans un temps rapproché, pour des raisons politiques, aboutit à faire perdre au législateur sa vision d’ensemble du système mis en place et à laisser traîner des incohérences qui compliquent la compréhension des textes et posent plus de questions qu’elles n’en résolvent.
C’est un constat de même nature que nous faisions à propos de la loi LMA (Les Marchés Hebdo n° 65). Gageons que, malheureusement, l’occasion de faire un tel constat nous sera à nouveau donnée.
Rédaction Réussir

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