Concurrence : grande victoire des endiviers
Chacun se souviendra de ce que, par une décision retentissante, l'Autorité de la concurrence avait sanctionné, le 6 mars 2012, les producteurs d'endives d'une amende de 3600000 euros pour entente sur les prix, répartie entre une dizaine d'organisations de producteurs, les associations et syndicats du secteur. Il leur était reproché de s'être entendus pendant quatorze ans sur des prix minimum de vente.
Selon l'Autorité, l'entente poursuivait un objectif unique de défense de la rémunération des producteurs ayant donné lieu à fixation de prix minimum de vente, coordination des offres promotionnelles, dénaturation forcée et échanges d'informations. Pour l'ensemble de ces faits, et en présence de nombreux opérateurs, l'Autorité avait retenu la notion d'entente unique complexe et continue sur les prix, qui présente l'énorme avantage de pouvoir appréhender sous une même infraction et un même grief des pratiques diverses commises par des opérateurs différents et séparés dans le temps, dès lors qu'elles peuvent être rattachées à la poursuite d'un intérêt commun.
Jurisprudence communautaireBien entendu, plus la période au cours de laquelle les pratiques sont censées s'être déroulées est longue et plus les pratiques elles-mêmes peuvent provenir d'opérateurs différents. Dans ce cas, seule la notion d'infraction unique, complexe et continue peut permettre de rattacher de telles pratiques entre elles. Mais le 15 mai 2014, la cour d'appel de Paris s'affirmait en total désaccord avec l'analyse de l'Autorité, car selon la cour « les pratiques […] ne peuvent recevoir la qualification d'entente complexe et continue, faute de répondre aux critères imposés par la jurisprudence communautaire ».
Pour la cour d'appel, les pratiques reprochées ne sont pas illicites puisqu'elles entrent dans la mission confiée aux organisations de producteurs (OP) du fait de leur qualité d'organisations professionnelles, par plusieurs règlements et textes de loi d'origine nationale comme communautaire.
Spécificité agricolePour la cour, il existe une prérogative légale des OP de fixer un prix de retrait pour les organisations membres en ce qui concerne les légumes, et en l'occurrence les endives. Ainsi, la pratique de prix minimum consiste en une pratique de prix de retrait tout à fait licite au regard de leur mission de régulation des prix. La cour constate que les organismes mis en cause n'ont pas dépassé leur mission légale, car ces pratiques répondent aux missions réglementaires des organisations collectives dont celles de régulariser les prix dans le cadre d'une réglementation complexe et évolutive.
Des dénaturations obligatoires relevaient des missions de prévention et de gestion des crises, et étaient prises en application de la législation de l'Union européenne. Enfin, les pratiques en cause répondaient à plusieurs objectifs différents contrairement à ce qu'avait considéré l'Autorité de la concurrence, pour qui l'ensemble des pratiques concourrait à la poursuite d'un objectif unique. Or, en l'absence de continuité des pratiques, il était impossible de retenir le critère de l'infraction unique, complexe et continue.
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Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique avec une prédilection pour l'agroalimentaire, et s'est aussi spécialisé en droit des marques qu'il enseigne en master II Droit de l'agroalimentaire de l'université de Nantes.
C'est le premier intérêt de l'arrêt. Le deuxième porte plus sur la spécificité du secteur agricole, qui avait été niée par l'Autorité de la concurrence. Et ce dans le souci manifeste de mettre fin à l'exception du secteur agricole en droit de la concurrence alors que cette exception est affirmée par les textes. C'est le cas dans le traité formant l'Union européenne qui définit les objectifs de la politique agricole commune (Pac). La défense des revenus des producteurs constitue l'un des objectifs essentiels assigné par le traité à la Pac.
L'OCM unique, texte également d'origine communautaire, pose une dérogation importante au droit de la concurrence en permettant aux producteurs de se regrouper au sein d'associations d'OP de gouvernance au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter. C'est pour avoir méconnu ces réa-lités que l'Autorité de la concurrence voit sa décision annulée.