Allergènes : le CNA ferme le parapluie
Publié le 11 février 2010
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Dans un avis du 12 janvier 2010, le Conseil national de l’alimentation (CNA), se demandant « comment mieux cerner et satisfaire les besoins des personnes intolérantes ou allergiques à certains aliments », s’est prononcé contre l’étiquetage « parapluie ».
Rédaction Réussir
Au terme d’une étude documentée et complète, le CNA recommande dans tous les cas de proscrire l’étiquetage « parapluie » pour les produits préemballés. Dans les situations où, à l’issue d’une utilisation des guides de bonnes pratiques et de l’application de la méthode HACCP, il est néanmoins constaté que le risque de présence fortuite d’un allergène à déclaration obligatoire ne peut être écarté, les professionnels de l’industrie alimentaire et de la grande distribution sont favorables à un étiquetage de prévention. En revanche, les associations de patients allergiques et intolérants alimentaires sont opposées à cet étiquetage.
Rappelons que la prise en compte des phénomènes allergènes a donné lieu, en 2003, à une réforme de la directive européenne sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Le principe est que les produits figurant sur une liste doivent obligatoirement être mentionnés sur l’étiquetage d’un produit qui en contient.
Rendre compte de son processus de fabrication en utilisant un étiquetage adapté n’est pas la chose la plus difficile pour un industriel.
Mais comment appréhender les situations de doute ? Compte tenu des risques que peut présenter pour la population allergique ou intolérante la consommation de certaines denrées, le professionnel peut-il exonérer sa responsabilité en cas de contamination simplement croisée du produit ? C’est dans ce contexte que s’était développé l’étiquetage « parapluie », consistant à indiquer qu’un produit peut contenir des traces d’une substance allergène.
Étiquetage et autocontrôle
Le CNA relève à juste titre que ces formules de précaution ne sont pas homogènes. Il rappelle qu’au plan pénal, la présence ou l’absence d’un étiquetage de précaution n’est pas décisive.
En effet, depuis longtemps, la jurisprudence pénale considère que le professionnel qui réalise des autocontrôles est présumé de bonne foi, celui qui n’en fait pas étant présumé de mauvaise foi. Encore faut-il, en cas d’autocontrôle, traiter les problèmes décelés. Au plan pénal, l’étiquetage « parapluie » ne remplace donc pas les autocontrôles.
Au plan civil, l’avis considère que la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1386-1 et suivants du code civil ne s’applique pas car, d’après cette loi, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Si la jurisprudence rendue sur le fondement de cette loi n’est pas très importante, rien dans le texte ne nous paraît conduire obligatoirement à une exclusion. Bien au contraire, puisque la loi précise que pour apprécier la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il faut tenir compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
S’agissant d’un produit qui ne sera pas étiqueté comme contenant des allergènes parce qu’il n’est pas censé en contenir, mais qui contiendra quand même des traces d’allergène nocives pour une population à risque, le juge pourra être enclin à appliquer à la victime la loi qu’il aura invoquée.
Gardons-nous de mésestimer l’importance du juge dans l’application de la loi. A ainsi été retenue la responsabilité d’un fournisseur de béton qui n’avait pas assez attiré l’attention sur les dangers présentés par la mise en œuvre du produit et les précautions à prendre.
Lorsque, ayant procédé à tous les contrôles nécessaires, l’information sur un risque hypothétique est de nature à vous exonérer, quels professionnels s’en dispenseraient ?