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Juriprudence : dans le bail rural, à qui incombe la charge d’entretien ?

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Dans une jurisprudence du 2 juillet 2026, la Cour de cassation a rappelé le principe des grosses réparations à la charge du bailleur dans une affaire autour d'une rupture de la digue d’un étang, causés par des ragondins. Crédits : © Gilles Cattiau/Inra

La règle est a priori simple : l’entretien est à la charge du fermier et les grosses réparations à la charge du bailleur. Mais en pratique ce peut être plus compliqué, notamment si les grosses réparations résultent d’un défaut de lutte contre les ragondins. Une récente jurisprudence vient de trancher en faveur du preneur, dans une affaire d’étang dont la digue avait cédé.

Selon l’article L415-4 du code rural, dans le cadre d'un bail rural, « seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur ». Donc, toutes les autres réparations incombent au bailleur. Et impossible de déroger à cette règle, puisque toute clause contraire du bail rural, serait réputée non écrite, en application de l’article L.415-12 du Code rural.

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La réfection de la digue de l’étang revenait bien au bailleur

Dans une jurisprudence du 2 juillet 2026, la Cour de cassation a appliqué ces principes à la rupture de la digue d’un étang, causés par des ragondins, provoquant son assèchement. Le preneur demandait une indemnisation pour l’impossibilité d’exploiter normalement la parcelle, tandis que les bailleurs demandaient la résiliation du bail, reprochant au preneur de ne pas avoir suffisamment lutté contre ces nuisibles, et ainsi compromis le potentiel productif. Dans ce type d’affaire, les juges tranchent en fonction des circonstances.

D’une part, l’étang avait plus de 25 ans, il n’était pas équipé d’un revêtement anti-batillage (malfaçon) et sa remise en eau nécessitait de grosses réparations : responsabilité du bailleur.

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D’autre part, les ragondins étaient chassés et piégés depuis 10 ans et des réparations sommaires avaient été réalisées sur la digue par l’ancien exploitant : responsabilité assumée par le preneur.

Ainsi, le fermier avait bien assumé son obligation de « réparations locatives ou de menu entretien » ; aucun reproche ne pouvait lui être fait. En revanche, les bailleurs qui n’avaient pas rempli leur obligation d’effectuer les travaux de réfection de la digue, devaient donc indemniser leur fermier.

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