Les principales mesures économiques du projet de LOA
« L’entreprise agricole »
« Parmi les moyens de promouvoir la démarche d’entreprise, la création du fonds agricole, prévue à l’article 1er, permet d’appréhender l’ensemble des facteurs de production, qu’ils soient corporels ou incorporels, de manière globale en tant qu’unité économique apte à dégager un revenu. Ceci est de nature à clarifier les liens entre patrimoine privé et capital, et surtout à faciliter les transmissions et la transparence des opérations. Ce fonds agricole pourra être nanti.
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La constitution d’unités économiques pérennes passe par le développement de formes sociétaires, organisées autour d’un petit nombre d’associés, qui peuvent ne pas avoir de liens familiaux entre eux. L’article 4du projet de loi vise à faire évoluer le régime fiscal applicable aux exploitations agricoles à responsabilité limitée pour permettre à chacun des associés, même si ceux-ci n’ont pas de lien de parenté, de conserver le régime d’imposition des bénéfices agricoles. Ceci permettra à ce type d’exploitation de bénéficier d’un régime fiscal stable avec les spécificités du régime des bénéfices agricoles même si des changements d’associés interviennent.
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L’article 6 du projet de loi crée un instrument nouveau dans la politique d’installation, qui a pour objectif de favoriser la transmission progressive d’une exploitation. Il accorde un avantage fiscal à l’agriculteur qui, cédant son exploitation à un jeune, accepte que celui-ci paie une partie de la reprise de manière différée. Cette mesure permet de lisser dans le temps les charges de l’installation.
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L’organisation de l’offre et la coopération agricole
Pour encourager le regroupement de l’offre, souvent dispersée dans ses relations avec la distribution, il est proposé dans l’article 14 I de renforcer l’action des organisations de producteurs, en conditionnant, sauf cas particulier, leur reconnaissance à l’introduction de règles imposant le transfert de propriété de la production, de reconnaître des associations d’organisations de producteurs constituant des structures commerciales communes, et de leur attribuer une priorité dans l’attribution des aides publiques. Le même article ouvre la possibilité de la participation des organisations de producteurs dans les interprofessions, et l’élargissement des missions de celles-ci, à la valorisation des utilisations non alimentaires, au développement du potentiel économique du secteur, et à la prévention des crises.
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L’article 16 vise à rénover le statut de la coopération pour améliorer les relations financières avec les adhérents. Il propose de rendre obligatoire une décision de l’assemblée générale annuelle sur la rémunération du capital social, sur la base d’un avis motivé du conseil d’administration. Il ouvre la possibilité de créer des parts à intérêt prioritaire pour les associés qui souhaitent participer au développement des filiales. Enfin, il introduit la possibilité de payer des ristournes sous forme de parts sociales avec un différé d’imposition pour le sociétaire.
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La sécurité alimentaire et les signes de qualité
L’article 21vise à compléter le dispositif de sécurité sanitaire des aliments en confiant l’évaluation du risque lié aux intrants en agriculture (fertilisants et phytosanitaires), à l’Afssa, alors que ces missions sont actuellement assurées par le ministère en charge de l’agriculture.
En revanche l’autorisation de mise sur le marché des produits reste de la compétence du ministre de l’agriculture.
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Pour améliorer la lisibilité par le consommateur des signes de qualité, le projet de loi dans son article 23, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de clarifier le dispositif de valorisation des produits agricoles et alimentaires en le structurant autour de trois catégories : signes d’identification de la qualité et de l’origine (AOC, label), mentions valorisantes (montagne, fermier…), démarches de certification. Cette ordonnance élargira les compétences de l’institut national des appellations d’origine (INAO) notamment au label, et introduira une exigence d’indépendance des organismes de contrôle, de manière à en renforcer la crédibilité.
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L’agriculture biologique en France ne bénéficie jusqu’alors d’aucun soutien au maintien des pratiques dans la durée, dès lors que la certification est acquise. Pour encourager cette activité dans la durée et éviter que les agriculteurs biologiques ne retournent à l’agriculture conventionnelle après la période de conversion, le projet de loi instaure dans son article 24 un avantage fiscal sous forme de crédit d’impôt pour les exploitants ayant achevé leur conversion.
La réforme des offices
(A l’occasion de la réforme de la Pac, Ndlr), il est nécessaire de réorganiser de manière plus horizontale et cohérente les modalités de gestion de l’ensemble des aides à l’agriculture de façon à en améliorer l’efficacité et la sécurité et à répondre aux attentes des agriculteurs en matière de simplification. Pour cela, l’article 29 adapte en conséquence les missions des offices et organise leur regroupement en trois pôles. Il pose également le principe de la création d’une « agence unique de paiement» qui reprendra les missions de gestion des aides communautaires assurées jusqu’à présent par les offices agricoles. Ainsi, le paiement des aides sera désormais assuré par deux organismes seulement, l’agence unique de paiement pour ce qui concerne les aides dites du 1er pilier et le CNASEA pour ce qui concerne les aides dites du deuxième pilier. Par exception à ce dispositif, l’ODEADOM restera l’organisme payeur pour les aides versées dans les départements d’outre-mer.