Stockage de l’eau : la loi d’urgence agricole lève certains freins
Doubler les volumes de stockage d’eau destinés à l’agriculture d’ici à 2035, tel est l'objectif fixé par la loi d'urgence agricole promulguée le 18 août 2026, Plusieurs dispositions doivent faciliter les projets, explique la juriste Carole Hernandez-Zakine, sans les dispenser néanmoins des autorisations environnementales.
Doubler les volumes de stockage d’eau destinés à l’agriculture d’ici à 2035, tel est l'objectif fixé par la loi d'urgence agricole promulguée le 18 août 2026, Plusieurs dispositions doivent faciliter les projets, explique la juriste Carole Hernandez-Zakine, sans les dispenser néanmoins des autorisations environnementales.
« Le conseil constitutionnel dans sa décision du 14 août 2026 reconnaît la constitutionnalité de la presque totalité des articles de la loi d’urgence agricole concernant l’eau en s’appuyant sur l’intérêt général de l’agriculture, explique Carole Hernandez-Zakine, docteure en droit de l’environnement appliqué à l’agriculture et consultante. La préservation de la production agricole, notamment la continuité des campagnes d’irrigation, l’accroissement des capacités d’accès à l’eau pour les activités agricoles, la sécurisation des projets de stockage d’eau destinés à l’usage agricole relèvent désormais de l’intérêt général de l’agriculture. »
La loi d’urgence agricole marque un changement d’orientation dans la politique de l’eau, estime la juriste. « La dernière loi sur l’eau date de 2006 et avait impacté l’agriculture en créant les organismes uniques de gestion collective de l’eau (OUGC). 20 ans plus tard, une loi agricole s’occupe d’eau pour l’agriculture dans un objectif de souveraineté agricole et alimentaire. C’est un basculement juridique. »
Doubler les volumes de stockage d’ici à 2035
« L’État se fixe pour objectif de développer le stockage de l’eau pour les usages agricoles en multipliant par deux les volumes de stockage d’ici à 2035 », souligne Carole Hernandez-Zakine. Cela peut passer par la création d’ouvrages, mais aussi par la remobilisation de volumes disponibles dans les plans d’eau existants ou par des retenues multi-usages réalisées dans un cadre concerté. « Cet objectif peut se décliner dans toutes les politiques publiques, en particulier dans les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) et les SAGE (déclinaison locale). »
Cet objectif ne donne cependant aucun droit automatique à construire ou à prélever. Les projets restent soumis aux règles de la police de l’eau ainsi que, selon leurs caractéristiques, à une déclaration ou à une autorisation environnementale.
Moins de possibilités de blocage dans les SAGE
Les SDAGE et les SAGE intègrent désormais des orientations sur l’optimisation des usages de l’eau et son stockage. « L’un des enjeux sera de modifier les SDAGE et les SAGE pour débloquer le stockage de l’eau », considère Carole Hernandez-Zakine. Ces schémas doivent analyser leurs impacts socio-économiques sur l’agriculture et chercher à les proportionner aux enjeux du territoire. Cette évolution intervient alors que se prépare le prochain cycle des SDAGE, qui couvrira la période 2028-2034.
Par ailleurs, la loi réduit les possibilités pour les SAGE de bloquer les projets de stockage inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) et les retenues collinaires agricoles soumises à déclaration. La juriste précise que cela doit se faire sans déroger toutefois aux volumes prélevables ni aux règles nationales de la police de l’eau. Enfin, les PTGE (toujours facultatifs) sont obligés de suivre une feuille de route préfectorale permettant d’anticiper l’instruction de certains projets de stockage, sans préjuger de leur autorisation finale.
Pour Carole Hernandez-Zakine, « il est important que la profession agricole s’implique dans l’écriture des SDAGE, des SAGE et des PTGE ». Les commissions locales de l’eau (CLE), qui élaborent les SAGE, doivent créer une commission technique consacrée à l’instruction des questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Au sein du collège des usagers, un tiers des sièges sera attribué aux organisations professionnelles agricoles.
Les besoins agricoles davantage pris en compte
La loi dit que les différents objectifs de la gestion équilibrée de l’eau sont à concilier « sans qu’aucun d’entre eux ne prévale, par principe, sur les autres ». La préservation des milieux aquatiques et du libre écoulement des eaux doit ainsi être mise en balance avec les besoins de l’agriculture, mais aussi de l’industrie, de l’énergie ou du tourisme. « Nous sommes enfin arrivés à un droit de l’eau écologique et économique, qui intègre l’agriculture », analyse la juriste. Jusqu’ici, ajoute-t-elle, « il y avait un doute sur cette absence de primauté du milieu sur les autres intérêts. La protection des besoins essentiels en eau potable prime toujours au final. »
La tutelle des agences de l’eau évolue également. Elles restent sous celle du ministère de l’Environnement, mais les ministères chargés de l’Agriculture, de la Santé, de l’Économie et de l’Aménagement du territoire sont associés sur les sujets qui les concernent. La portée pratique de cette « association » reste cependant à préciser.
Des règles adaptées pour les retenues et l’irrigation
Lorsqu’une retenue d’eau affecte une zone humide, les compensations sont à proportionner aux fonctionnalités écologiques dégradées. Les prescriptions seront assouplies pour les plans d’eau dont l’emprise en zone humide est inférieure à un hectare. Enfin, une retenue agricole peut contribuer, en complément de sa vocation principale, à la lutte contre les incendies ou à la sécurité civile.
Autre point à souligner, « le rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC) est modifié », indique Carole Hernandez-Zakine. Ils doivent élaborer une stratégie concertée d’irrigation, tenir compte des besoins actuels et futurs en irrigation et garantir un accès non discriminatoire à la ressource, sans exclure de nouveaux irrigants. En cas d’annulation judiciaire de leur autorisation de prélèvement, le préfet pourra permettre la poursuite des prélèvements pendant trois ans au maximum, après examen des conséquences économiques et environnementales.
La portée concrète de plusieurs mesures dépend désormais de décrets en Conseil d’État. Préparés principalement par le ministère chargé de l’Environnement, en lien avec celui de l’Agriculture, ils devront par exemple préciser le fonctionnement des PTGE, les délais de révision des SAGE et les conditions de poursuite provisoire des prélèvements d’eau.