Projets ICPE et IOTA : les avocats vent debout contre le décret pour accélérer les contentieux en matière environnementale
Publié au Journal officiel le 22 avril dernier, le décret qui prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux relatifs à certains projets agricoles aux cours administratives d’appel, supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif, provoque l’ire des avocats. Explications.
Publié au Journal officiel le 22 avril dernier, le décret qui prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux relatifs à certains projets agricoles aux cours administratives d’appel, supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif, provoque l’ire des avocats. Explications.
Suite à la loi de simplification adoptée au Parlement le 15 avril, un décret publié le 22 avril au Journal officiel dont la mise en application est prévue à compter du 1er juillet prochain prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux relatifs à certains projets agricoles, dont les bâtiments d’élevage, directement aux cours administratives d’appel. Il leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum et supprime ainsi le passage par le tribunal, administratif. Le décret vient créer l’article R.311-5 du Code de justice administrative (CJA) qui prévoit la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour de nombreux ouvrages.
Une restriction au droit de recours
Un décret qui mécontente le syndicat des avocats de France (SAF) qui estime le 26 avril dans un communiqué que « l’adoption de ce décret s’inscrit dans une continuité inquiétante de restriction du droit au recours. Sous prétexte d’accélérer et sécuriser le traitement de contentieux pour certains projets qui contribuent à des objectifs stratégiques, le gouvernement sacrifie ce droit ». Le SAF indique qu’il portera « une action contentieuse contre cet acte dans les prochaines semaines ».
A relire : « Le projet de bâtiment d'élevage doit être juridiquement irréprochable »
Pour le syndicat des avocats, la complexité des contentieux des installations nécessite le maintien du double degré de juridiction
Le SAF estime que la suppression du double degré de juridiction pour ces contentieux environnementaux, « principe pourtant fondamental permettant aux parties de faire appel d’une décision et de leur affaire jugée une deuxième fois en fait et en droit, est très alarmante ». Selon lui, la complexité des contentieux des installations (éoliennes, photovoltaïque, méthanisation, notamment) et leurs enjeux environnementaux nécessitent le maintien du double degré de juridiction. Il justifie ainsi sa position : « A l’aune des connaissances scientifiques actuelles, de l’impact des installations sur la biodiversité, le double degré contribue à la préservation de l’environnement permettant une vérification minutieuse de la balance entre les intérêts du projet et la protection de l’environnement ainsi que du respect des procédures administratives ».
Le délai de 10 mois n’est pas adapté selon le SAF
Par ailleurs, toujours selon le SAF, si l’ensemble des parties ont intérêt à ce que la juridiction prenne une décision rapide, « le délai de 10 mois pour l’audiencement de ces projets n’apparaît pas adapté à la complexité et à la technicité inhérentes à ces projets ».
Autre argument mis en avant par le SAF : l’impact sur les requérants contestant les projets, notamment les associations de protection de l’environnement. Le SAF estime que l’attribution des contentieux aux cours laisse présager « une complexification de l’appréhension de l’obligation de recourir à un avocat pour les requérants, restreignant encore plus l’accessibilité au juge administratif ».
« Une vague de contentieux est à craindre sur les cours administratives d’appel »
Le syndicat affirme par ailleurs que la suppression de l’effet du recours gracieux à l’encontre des décisions portant sur les installations visées à l’article R.311-5 du CJA dénue ce recours de sens et oblige les requérants à systématiquement saisir la juridiction en cas de contestation, « laissant craindre une vague de contentieux sur les cours administratives d’appel là où, auparavant, un recours administratif permettait une solution non contentieuse ».