Jurisprudence
Un échange de parcelles n’équivaut pas forcément à deux baux ruraux, tranche la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle dans un récent arrêt que pour qu’il y ait bail rural, il faut une mise à disposition d’une parcelle à titre onéreux. Une mise à disposition réciproque de parcelles ne suffit pas.
La Cour de cassation rappelle dans un récent arrêt que pour qu’il y ait bail rural, il faut une mise à disposition d’une parcelle à titre onéreux. Une mise à disposition réciproque de parcelles ne suffit pas.
Cet été, par une décision du 2 juillet, la Cour de cassation a rendu un arrêt utile pour les exploitants agricoles sur la question des baux verbaux et d’échanges de parcelles entre exploitations agricoles.
Dans son arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle en effet que pour qu’il y ait bail rural, il faut une mise à disposition d’une parcelle à titre onéreux. Seule la mise à disposition réciproque de parcelles ne suffit pas à constituer la contrepartie onéreuse exigée par le statut du fermage.
Echange de parcelle ? ou baux ruraux verbaux ?
Dans l’affaire en question, un exploitant agricole, propriétaire de parcelles de terres en Charente-Maritime, ayant échangé des vignes contre des terres avec un autre exploitant agricole en 2011 souhaitait dix ans plus tard mettre un terme à cet échange et mettait en demeure l’autre partie de libérer les parcelles de vigne sous 15 jours.
Le deuxième exploitant demande en retour au tribunal paritaire des baux ruraux de se voir reconnaitre le bénéfice d’un bail rural sur les parcelles des vignes.
En septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes donne raison au deuxième exploitant estimant qu’il bénéficie bien d’un bail à ferme rural verbal sur les vignes depuis mai 2011 et renouvelé depuis lors par périodes de 9 ans. Il déboute le premier exploitant de sa demande d’expulsion.
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La mise à disposition de parcelles ne peut pas être seule la contrepartie onéreuse du bail
Une décision confirmée par la Cour d’appel de Poitiers le 8 avril 2025 qui estime que l’existence du bail rural sur les vignes est reconnue, et non « un échange de jouissance sur des parcelles », comme évoqué par l’exploitant souhaitant reprendre ses parcelles de vignes.
La Cour de cassation a tranché le 2 juillet dernier en déclarant que la cour d’appel a fait une erreur de droit en considérant « que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles » nécessaire à la reconnaissance du statut du fermage (article L411-1 du code rural).
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« La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre », indique la cour de Cassation.
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