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Négociations commerciales : modifications et encadrement

La loi Hamon a été beaucoup commentée depuis sa survenance le 17 mars 2014 pour son impact en droit de la consommation, mais elle a aussi un impact sur la vie des entreprises. Explication.

S'il serait excessif d'affirmer que la loi Hamon aura profondément modifié la négociation commerciale entre fournisseur et distributeur, les aménagements apportés par le texte à sa formation et à son déroulement sont suffisamment importants pour nécessiter des explications. Ainsi, les conditions générales de vente (CGV) du fournisseur deviennent le socle « unique » de la négociation commerciale.

Depuis plusieurs années, les CGV du fournisseur étaient devenues le socle de la négociation commerciale, mais cela n'empêchait pas la prise en compte des conditions générales d'achat du distributeur dans la négociation. À partir du moment où la loi ne remet pas en cause la faculté du distributeur de négocier sur la base des CGV qui lui sont proposées, l'affirmation de ce que les CGV sont désormais le socle unique de la négociation pourrait bien être une modification purement sémantique. Les CGV se trouvent ainsi élevées au rang de socle unique, ce qui renforce la nécessité pour les producteurs ou fournisseurs, aussi petits soient-ils, de disposer de CGV écrites et d'un barème de prix.

Interventionnisme de l'État

Comme auparavant, la négociation ayant eu lieu sur la base des CGV du fournisseur doit aboutir à la convention unique avant le 1er mars de chaque année. Le nouvel article L.441-7 du code de commerce oblige désormais le distributeur à répondre dans un délai de deux mois à toute demande écrite émanant du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, en permettant au fournisseur d'aviser l'administration si le distributeur ne répond pas dans ce délai ou en cas de mauvaise exécution de la convention.

Notre administration pense encore qu'un fournisseur va spontanément dénoncer son partenaire commercial alors que la convention unique est valable un an, et doit être renégociée chaque année ! Dans le même ordre d'idée figure la clause de renégociation dont la mise en œuvre marque un peu plus l'interventionnisme de l'État et de l'administration dans l'économie.

Quid du droit des contrats ?

Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois – portant sur la vente de produits agricoles périssables ou issus de cycles courts, ou encore de produits alimentaires de consommation courante issus de première transformation dont les prix de production peuvent être affectés par des fluctuations de prix de matières premières agricoles et alimentaires – doivent comporter une clause de renégociation de prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. Cette clause doit préciser les conditions de déclenchement de la négociation et le délai dans lequel elle doit être achevée, délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Ce nouveau mécanisme nécessite un certain nombre de décrets, mais pour bien comprendre sa raison d'être, il est nécessaire de le situer dans son contexte : le droit des contrats défini par notre Code civil de 1804 repose sur la loi des parties, car en matière contractuelle, chaque partie négocie librement sur un pied d'égalité. Le juge a donc interdiction absolue, et la jurisprudence est abondante en la matière, de modifier une convention au motif que les circonstances économiques qui prévalaient lors de sa conclusion seraient révolues. C'est le principe dit de l'intangibilité des conventions.

LE CABINET LPLG

LPLG Avocats regroupe une dizaine d'avocats et juristes privilégiant la proximité avec leurs clients et la connaissance de leur métier. Outre son activité plaidante, il fournit des conseils juridiques favorisant la prévention par rapport au contentieux et intervient surtout en droit économique (concurrence, distribution, consommation, propriété intellectuelle, contrats…). Maître Didier Le Goff a développé une compétence générale en droit économique avec une prédilection pour l'agroalimentaire, et s'est aussi spécialisé en droit des marques qu'il enseigne en master II Droit de l'agroalimentaire de l'université de Nantes.

Mais dans bien des domaines ce principe a volé en éclat, par l'intervention de la loi. La renégociation obligatoire des conventions en cas de fluctuation du prix des matières premières mise en œuvre par la loi Hamon participe de ce mouvement.

Si son inspiration visant à rendre la relation commerciale profitable pour l'ensemble des parties, même en cas de fluctuation de cours, paraît aller dans le bon sens, la sanction administrative, prévue en cas de défaut de clause de négociation dans un contrat éligible (pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale), achève définitivement de convaincre de ce que la convention unique n'est plus qu'une cousine très éloignée du contrat librement consenti.

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