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Décret agrivoltaïsme : le Conseil d’Etat rejette les recours de la Confédération paysanne et de la Normandie

Le législateur n’a pas fait d’erreur de droit en prenant le décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, vient de décider le Conseil d’Etat. Il rejette ainsi les recours déposés par la Confédération paysanne et le président de la région Normandie.

Panneaux photovoltaïques au-dessus d'une parcelle agricole.
Concernant les critères de service rendu par l’installation à la parcelle agricole, le Conseil d’Etat considère que « contrairement à ce que soutient la Confédération paysanne », le décret définit deux critères («l’un relatif aux qualités agronomiques du sol et l’autre au rendement de la production agricole ») et non « le seul fait d’une augmentation du rendement ».
© Xavier Remongin/agriculture.gouv.fr

Par trois décisions du 16 mars, le Conseil d’Etat a rejeté les recours, notamment de la Confédération paysanne et de la région Normandie, demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

Pour rappel, le Gouvernement a publié au journal officiel du 9 avril 2024, le décret n°2024-318 du 8 avril 2024. Ce décret, pris en application de l’article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER), précise les conditions juridiques permettant de développer les projets photovoltaïques en dehors des espaces urbanisés des territoires – agrivoltaïques et agricompatibles.

Lire aussi : Agrivoltaïsme : le décret enfin publié, que dit-il ?

Quel avis du Conseil d’Etat sur les services rendus par l’agrivoltaïsme ?

Concernant les critères de service rendu par l’installation à la parcelle agricole, le Conseil d’Etat considère (dans sa décision n°494941) qu’ils sont légaux et que « contrairement à ce que soutient la Confédération paysanne », le décret définit deux critères (« l’un relatif aux qualités agronomiques du sol et l’autre au rendement de la production agricole ») et non « le seul fait d’une augmentation du rendement ».

Pour les services d’adaptation au changement climatique rendus par la structure agrivoltaïque, le Conseil d’Etat juge que « contrairement à ce que soutient la Confédération paysanne, le pouvoir réglementaire n’a pas présupposé que les installations auraient nécessaire une telle fonction de régulation, mais exigé, lorsqu’elle est revendiquée, que celle-ci soit démontrée » et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit. Il juge également légaux les critères encadrant le service d’amélioration du bien-être animal.

Lire nos articles sur l’agrivoltaïsme 

Le Conseil d’Etat s’est aussi prononcé sur les critères liés à l’appréciation du caractère significatif de la production agricole (hors élevage et serres) et écarté les arguments de la Confédération paysanne. « En prévoyant que pour être regardée comme significative, la production agricole d'une parcelle sur laquelle est implantée une installation agrivoltaïque doit atteindre un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office, le pouvoir règlementaire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation », juge le Conseil d’Etat.

Concernant la notion de revenu durable, en la définissant « comme le maintien ou l’augmentation, après l’implantation de l’installation agrivoltaïque, de la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole », le Conseil d’Etat estime que le gouvernement n’a pas « commis d’erreur manifeste d’appréciation quand bien même ce seul critère, comme le soutient la Confédération paysanne, ne permettrait pas nécessairement de s’assurer de la viabilité de l’exploitation agricole sur le temps long ».

Lire aussi : Agrivoltaïsme : la Confédération paysanne attaque le décret devant le Conseil d’Etat

Agrivoltaïsme : quel avis du Conseil d’Etat sur la légalité du document-cadre ?

La région Normandie, à laquelle s’étaient associés les départements de la Corrèze et de la Vendée, avait attaqué le décret du 8 avril remettant en cause la légalité de la mise en place du document-cadre visant à recenser les surfaces agricoles, naturelles ou forestières réputées incultes ou non exploitées depuis 10 ans, au sein desquelles des projets d’installations photovoltaïques au sol pourront être autorisés. La région reprochait notamment qu’aucune disposition législative ne prescrivait la consultation des comités régionaux de l’énergie (CRE). Un argument balayé par le Conseil d’Etat (dans sa décision N° 494883) qui estime que « dès lors que les dispositions de l’article L.111-29 attribuent au seul préfet de département la compétence pour arrêter le document-cadre, le décret attaqué ne saurait être illégal faute de prévoir en outre un pouvoir d’opposition des régions ».

Le Conseil d’Etat retoque aussi les arguments des départements de la Corrèze et de la Vendée souhaitant annuler le décret au motif que le document-cadre n’exclut pas les zones délimitées au titre des espaces sensibles. « Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser du respect des prescriptions posées par les autres dispositions applicables en la matière » souligne ainsi le Conseil d’Etat dans sa décision. 

Lire aussi : Agrivoltaïsme : pourquoi Hervé Morin dépose un recours pour faire annuler le décret sur l’agrivoltaïsme

Agrivoltaïsme : quel jugemement du Conseil d'Etat sur l'avis conforme de la CDPenaf ?

Dans le prolongement de sa décision du 18 septembre 2025, relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi APER relatives à l’avis conforme de la CDPENAF, le Conseil d’Etat a dans une troisième décision (n° 495025écarté les arguments soulevés sur ce point par la société auteure du recours (Verso Energy) à l’encontre des dispositions du décret. 

« En prévoyant à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la CDPENAF  « émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme », le législateur n'a pas reconnu à la commission la possibilité de se prononcer de manière arbitraire sur les projets soumis à son avis mais chargé cette dernière de s'assurer que les projets soumis à son examen ne portent pas une atteinte aux sols naturels, agricoles ou forestiers telle qu'elle s'opposerait à l'objectif de préservation de ces derniers », peut-on notamment lire dans la décision du Conseil. « Il n'a pas davantage procédé à une délégation, même partielle, à des personnes privées d'une attribution relevant de l'Etat », ajoute le Conseil d’Etat.

Lire aussi : PPE3 : « L’agrivoltaïsme aura bien une place importante demain, à condition que les projets fonctionnent avec les prix de l’électricité du marché »

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