Jurisprudence
Boues d’épuration : leur interdiction dans les cahiers des charges de la farine de gruau de blé et la semoule de blé dur Label rouge validée
Le Conseil d’Etat vient de valider dans deux décisions du 3 avril 2026 l’interdiction des boues d’épuration sur les cinq ans précédant le semis et pour l'année du semis et jusqu'à la récolte introduite dans les cahiers des charges de la farine de gruau de blé et la semoule de blé dur Label rouge en 2023.
Le Conseil d’Etat vient de valider dans deux décisions du 3 avril 2026 l’interdiction des boues d’épuration sur les cinq ans précédant le semis et pour l'année du semis et jusqu'à la récolte introduite dans les cahiers des charges de la farine de gruau de blé et la semoule de blé dur Label rouge en 2023.
Un cahier des charges Label rouge peut légalement exclure l’épandage de boues de stations d’épuration, vient de trancher le Conseil d’Etat à travers deux décisions rendues ce 3 avril 2026 (décisions n° 495131 et n° 495133)
Le Syprea contestait les mesures prises en 2023 par les filières farine de gruau de blé et semoule de blé dur Label rouge
Depuis 2023, les cahiers des charges de la farine de gruau de blé et la semoule de blé dur Label rouge interdisent l’utilisation de boues d’épuration sur les cinq ans précédant le semis et pour l'année du semis du blé et jusqu'à la récolte du blé. Une décision contestée par le syndicat des entreprises de retour au sol d'effluents agro industriels ou boues d'épuration (Syprea), estimant que le ministère avait « commis une erreur d'appréciation et pris une mesure disproportionnée » en validant ces cahiers des charges, au regard notamment de l'autorisation par ailleurs des engrais minéraux et des pesticides de synthèse en label Rouge.
La pollution potentielle liée aux boues d’épuration n’est pas comparable à celle des phytos selon le Conseil d’Etat
Des arguments rejetés par le Conseil d'État. « Le mode de fertilisation des sols figure au nombre des conditions particulières de production qui peuvent permettre de garantir un niveau de qualité supérieure [au sens et pour l'application de l'article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime]. A cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que, malgré leur intérêt agronomique, les boues d'épuration, même retraitées et conformes aux prescriptions sanitaires en vigueur, peuvent contenir des résidus de matières plastiques, de métaux ou d'autres polluants susceptibles de se retrouver, outre dans les sols, dans les végétaux qui y sont cultivés », peut-on lire dans les arrêts du Conseil d’Etat.
Le mode de fertilisation des sols figure au nombre des conditions particulières de production qui peuvent permettre de garantir un niveau de qualité supérieure
Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que « le cahier des charges soumet l'usage des engrais chimiques à des restrictions, notamment par une limitation des intrants et un encadrement strict de l'apport de fertilisants azotés ». « Quant à l'épandage d'apports organiques issus des élevages de l'exploitation, qui correspond à une pratique traditionnelle dans les régions d'élevage, il n'est autorisé par le cahier des charges, sous le contrôle de l'exploitant, que dans la limite des effluents produits par l'exploitation ». D'autre part, selon le Conseil d’Etat « il ne ressort pas des pièces du dossier que l'usage de produits phytosanitaires, que le cahier des charges n'autorise d'ailleurs que sous certaines limites, exposerait les sols et les cultures à une pollution identique à celle que peut induire l'épandage de boues ».
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Le Syprea condamné à verser 3000 euros à l’Inao
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat estime que « le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant cet épandage sur les parcelles destinées à la culture des blés destinés à la production de la farine devant bénéficier du " Label rouge ", les auteurs de l'arrêté et du cahier des charges attaqués auraient commis une erreur d'appréciation et pris une mesure disproportionnée ».
A noter que le Syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique est condamné à verser 3 000 euros à l'Institut national de l'origine et de la qualité et 3000 euros pour chaque Groupement pour le développement et la promotion des produits agricoles et alimentaires de qualité.
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