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Loi production d’énergies renouvelables : la définition de l’agrivoltaïsme adoptée

Les députés ont adopté cette nuit en première lecture un cadre définissant l’agrivoltaïsme dans le Code de l’énergie.

site agrivoltaïque dans l'Essonne,
© Nathalie Marchand

Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme ?

« Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien au développement d'une production agricole » : telle est la définition de l’agrivoltaïsme inscrite au Code de l’énergie, par l’article 11 décies du projet de loi de production d’énergies renouvelables, adopté cette nuit à 87 voix pour (15 contre) par les députés en première lecture, après la demi-finale de la coupe du monde de football.
 

L’agrivoltaïsme doit apporter un service à la parcelle agricole

Pour être considérée comme agrivoltaïque, précise le texte, « une installation doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu en étant issu :

  • L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques
  • L’adaptation au changement climatique
  • La protection contre les aléas
  • L’amélioration du bien-être animal ».


Une définition qui a très peu évoluée, malgré de nombreux amendements déposés, par rapport à celle adoptée en première lecture par le Sénat.
 

Qu'est-ce que n'est pas l'agrivoltaïsme ?

L’article 11 decies adopté par les députés précise encore que ne peut être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porterait « une atteinte substantielle » à l’un des services évoqués ci-dessus ou « une atteinte limitée à deux de ces services ».

Ne pourrait non plus être considéré comme agrivoltaïque une installation qui « ne permet pas à la production agricole d’être activité principale à la parcelle agricole » et/ou « n’est pas réversible ».
 

Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les choses

Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation de la commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, devra déterminer les modalités d’application de l’article 11 decies en précisant les services que doit rendre l’agrivoltaïsme et la méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le décret prévoira aussi « les modalités de suivi et de contrôle des installations » et évaluera « les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement ».

Par ailleurs un amendement, soutenu par le député socialiste Dominique Potier et adopté par les députés, prévoit d’encadrer le développement du photovoltaïque au sol, via un décret s’appuyant sur le respect des règles qui régissent le foncier, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique.

Un amendement de la députée Renaissance d'Ardèche Laurence Heydel Grillere prévoit qu'une installation photovoltaïque ne puisse être possible au sol sans avoir été préalablement mise en place sur une surface de 40% minimum en toiture (sauf impossibilité technique) de bâtiments d'exploitation existants de plus de 300 m2 au sol. 

Autre amendement adopté, celui du rapporteur revient sur la compatibilité de telles installations avec l’activité agricole, prévoyant de l’évaluer à l’échelle de l’unité foncière (îlot).


Les Jeunes agriculteurs vigilants jusqu'au bout

Avant le vote par les députés de l’article, les Jeunes agriculteurs avaient mis la pression jusqu’au bout sur les réseaux sociaux pour les inciter « à encadre strictement l’agrivoltaïsme » ne souhaitant pas « voir brader leurs terres pour compenser [les] déficits français en matière d’énergie ou pour proposer un système plus rémunérateur ».

A noter que le texte doit encore passer en commission mixte paritaire, mais peu de changements sont probables sur l'article 11 decies.

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